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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-15.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.098

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Nettoyage industriel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 14 décembre 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section accidents du travail, maladies professionnelles), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Le Nettoyage industriel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; Attendu, selon, la décision attaquée, que la société Le Nettoyage industriel, n'ayant pas obtenu la réduction escomptée du taux d'incapacité d'une salariée victime d'un accident du travail par le tribunal du contentieux de l'incapacité, a interjeté appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui a rejeté son recours ; Attendu qu'il résulte de la procédure que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale comprenant parmi ses membres au moins un fonctionnaire honoraire d'administration centrale ; Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leur fonction par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ; D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 décembre 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification autrement composée ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Nettoyage industriel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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