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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-42.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.543

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SO.GE.SEM., dont le siège social et Route de Sète à Saint-Jean-de-Vedas (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... à Marseille 10ème (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 1992) que M. X... a été engagé, le 30 juin 1987, par la société Segecem suivant un contrat de qualification prévoyant une formation d'une durée de deux ans ; que l'employeur a rompu le contrat pour faute grave le 7 novembre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour absence de formation, alors que, selon le moyen, l'article L. 980-2 du Code du travail n'impose pas à l'employeur de dispenser au salarié une formation à un moment bien précis du contrat ; que celui-ci a pour seule obligation de dispenser une formation externe et au minimum égale à un quart de la durée totale du contrat ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait valablement soutenir que le salarié ayant commencé sa formation en juin, celui-ci se trouvait en retard par rapport à ses camarades l'ayant débuté en janvier 1987 et qu'il aurait dû reprendre son cycle en janvier 1989, alors que lors de la signature du contrat, l'employeur connaissait cette éventuelle difficulté, et que rien ne démontrait qu'il n'existait pas un cycle de formation avant janvier 1989, un enseignement ne pouvant sérieusement se concentrer sur la fin du contrat de qualification, la cour d'appel, qui a ajouté une condition non prévue par l'article L. 980-2 du Code du travail quant au moment où la formation doit être dispensée, a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir fait suivre au salarié la formation contractuellement prévue ; qu'elle a justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire, alors que, selon le moyen, en énonçant que le salarié n'avait pas été absent du 7 au 13 septembre 1987, alors que celui-ci faisait preuve d'une parfaite mauvaise foi en contestant son absence pendant cette période puisqu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'ayant estimé que l'employeur n'établissait pas l'absence du salarié pendant la période litigieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave, alors que, selon le moyen, le comportement fautif de ses salariés, dont l'intéressé, sur le site de l'hôpital de La Timone était incontestable ; que la direction de l'hôpital lui avait écrit pour se plaindre du comportement de son personnel quant à leur présentation corporelle et vestimentaire et quant à l'inobservation des différentes consignes ; que la mise en garde assortie de menaces de sanctions disciplinaires n'avait eu aucune suite et que la direction de l'hôpital le lui avait fait savoir ; qu'ainsi, la preuve de la faute commise par le salarié était établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOGESEM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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