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Cour de cassation, 01 février 1994. 93-85.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.190

Date de décision :

1 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BERNES Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 octobre 1993, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef de corruption, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 1er décembre 1993 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, de l'article 513 du même Code, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors des débats, le ministère public a été entendu le dernier ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il en est de même de son conseil, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires et que cette règle s'applique à toutes les procédures pénales se terminant par un arrêt" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été successivement entendus le président, en son rapport, les avocats du requérant, les conseils des parties civiles et, enfin, le ministère public ; qu'ensuite, l'affaire a été mise en délibéré ; Attendu qu'en cet état, le ministère public ayant eu la parole le dernier, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions concernant Jean-Pierre X... l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 20 octobre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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