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Cour d'appel, 31 mai 2018. 17/14174

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/14174

Date de décision :

31 mai 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre C ARRÊT DU 31 MAI 2018 N° 2018/231 Rôle N° N° RG 17/14174 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA6PV Philippe X... Véronique Y... épouse X... C/ SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD Grosse délivrée le : à : Z... B... Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/04664. APPELANTS Monsieur Philippe X... né le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92), demeurant [...] représenté par Me Sandra Z... de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD Z..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame Véronique Y... épouse X... née le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92), demeurant [...] représentée par Me Sandra Z... de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD Z..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD venant aux droits de la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER - B.P.I., prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [...] représentée par Me Agnès A..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Monsieur Dominique PONSOT, Président Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018 après prorogation du délibéré ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018, Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 29 juin 2017 ayant, notamment : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits et obligations de la SA Banque Patrimoine et Immobilier, - prononcé la jonction des instances n° 10/10875 et n° 13/4664, - rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. Philippe X... et Mme Véronique Y... épouse X..., - rejeté la demande de provision formée par la SA Crédit Immobilier de France Développement, - rejeté la demande de communication de pièces formée par la SA Crédit Immobilier de France Développement, - condamné in solidum M. Philippe X... et Mme Véronique Y... épouse X... à verser à la SA Banque Patrimoine et Immobilier la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée par M. Philippe X... et Mme Véronique Y... épouse X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 21 décembre 2017 à 9h00, - enjoint à M. Philippe X... et Mme Véronique Y... épouse X... de conclure au fond pour cette date, - condamné M. Philippe X... et Mme Véronique Y... épouse X... aux dépens de l'incident ; Vu la déclaration du 21 juillet 2017, par laquelle M. Philippe X... et Mme Véronique Y... épouse X... ont relevé appel de cette décision ; Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mars 2018, aux termes desquelles M. Philippe X... et Mme Véronique Y... épouse X... demandent à la cour de : Vu l'ordonnance du juge de la mise en état de Nanterre du 28 septembre 2012, Vu les articles 101 et 105 du code de procédure civile, Vu l'article 4 du code de procédure pénale, Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu l'article 595 du code de procédure civile, Vu l'article 784 du code de procédure civile, - constater que la banque a conclu après l'ordonnance de clôture des débats, - révoquer l'ordonnance de clôture, - déclarer recevables les présentes conclusions, A défaut de révocation de l'ordonnance de clôture, Vu l'article 783 du code de procédure civile, - déclarer irrecevables les conclusions déposées par la banque postérieurement à l'ordonnance de clôture, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leur demande de sursis à statuer et en ce qu'elle les a condamnés à payer à la Banque Patrimoine et Immobilier la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - surseoir à statuer sur l'action du Crédit Immobilier de France Développement, venant aux drotis de la Banque Patrimoine et Immobilier, dans l'attente de la décision pénale à rendre devenue définitive et irrévocable sur l'information judiciaire du tribunal de grande instance de Marseille, - joindre la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 10/10875, - débouter le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, de toutes ses demandes, - condamner le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 6 mars 2018, aux termes desquelles la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Banque Patrimoine et Immobilier, demande à la cour de : Vu les articles 4 et suivants du code de procédure pénale, Vu les articles 101 et suivants, 367, 700 et 771 du code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat, Vu la jurisprudence, - confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la condamnation de M. Philippe X... et Mme Véronique Y... épouse X... au paiement d'une provision entre ses mains, - débouter M. Philippe X... et Mme Véronique Y... épouse X... de leur demande de sursis à statuer, - condamner solidairement M. Philippe X... et Mme Véronique Y... épouse X... au paiement provisionnel de la somme de 1.376,46 euros tous les 10 de chaque mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - débouter M. Philippe X... et Mme Véronique Y... épouse X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. Philippe X... et Mme Véronique Y... épouse X... au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. Philippe X... et Mme Véronique Y... épouse X... aux entiers dépens; Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 mars 2018 et la clôture de la procédure prononcée à l'audience du 27 mars 2018 en accord avec les parties ; SUR CE Attendu que les époux X... ont acquis par l'intermédiaire de la SAS Apollonia ou de personnes en lien avec elle des biens immobiliers financés par des prêts souscrits auprès de différentes banques ; que ces ventes et prêts ont fait l'objet de différents actes notariés ; Que contestant les conditions dans lesquelles les différents contrats ont été souscrits et matérialisés, ils ont introduit, selon acte d'huissier en date du 15 juillet 2010, une action en responsabilité des différents intervenants devant le tribunal de grande instance de Marseille; Que par ordonnance du 7 mars 2011, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ; Que par acte d'huissier en date du 20 juillet 2011, la SA la SA Banque Patrimoine et Immobilier aux droits de laquelle vient la SA Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD) a fait assigner les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Nanterre à l'effet qu'ils soient condamnés, à titre principal, à payer les sommes dues au titre des différents prêts; Que par ordonnance en date du 28 septembre 2012, le juge de la mise en état de ce tribunal s'est dessaisi au profit de celui de Marseille ; Que statuant sur incident, le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Marseille a prononcé l'ordonnance entreprise dans les termes ci-dessus rappelés ; Sur le sursis à statuer Attendu qu'au soutien de leur demande de sursis à statuer, les époux X... font valoir notamment que : - la connexité impose d'instruire et juger les affaires ensemble ; - refuser la mesure de sursis ferait échec au principe de la compensation et les priverait d'invoquer la faute du notaire et des intermédiaires sur l'action en paiement de la banque, or la société Apollonia a été mise en examen ; - la demande de nullité du prêt sur le fondement du dol qu'ils ont formée, à titre reconventionnel, a une incidence sur l'action en paiement et il n'appartient pas à la cour saisie de l'ordonnance du juge de la mise en état de statuer sur le bien-fondé de la demande en nullité, laquelle n'est pas prescrite ; - des liens existent entre l'instruction pénale en cours et la procédure pénale en cours ; de plus, l'information judiciaire porte sur les conditions d'octroi des prêts ; - dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour un procès équitable, car leurs moyens de défense et preuves sont issus du dossier pénal ; tant que les investigations ne sont pas terminées les parties ne sont pas à armes égales ; par ailleurs, il y a lieu de permettre à la juridiction civile d'avoir pleine connaissance du dossier et d'avoir accès aux éléments contenus dans la procédure pénale et éviter une grande insécurité juridique ; Attendu que pour s'opposer à la demande, le Crédit Immobilier de France Développement relève notamment que : - l'exception de nullité soulevée après un commencement d'exécution du contrat de prêt est irrecevable et insusceptible d'avoir une incidence sur l'action en paiement de la banque ; les emprunteurs avaient connaissance des faits qui auraient vicié leur consentement dès le 8 juillet 2010 ; de plus, le contrat de prêt dont la nullité est sollicitée par voie d'exception a connu un commencement d'exécution ; - le sursis sollicité présente un caractère facultatif ; - l'action pénale n'a pas d'incidence sur l'action en paiement de la banque d'autant que cette dernière ne fonde pas sa demande sur les actes authentiques de prêt et qu'elle n'est plus mise en examen ; - le sursis sollicité est incompatible avec une bonne administration de la justice alors que le juge doit statuer dans un délai raisonnable, que la demande en paiement de la banque ne présente aucune difficulté sérieuse, et que le risque de contrariété des décisions est inexistant puisque le mécanisme de la compensation de créances s'appliquera s'il doit l'être ; Attendu que c'est de manière inopérante que les époux X... arguent des motifs selon lesquels le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a fondé la décision de renvoi pour cause de connexité dès lors que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision et a été tranché dans son dispositif ; Que par ailleurs, ni la jonction, ni la connexité ne créent de procédure unique ; que dès lors, le sursis à statuer précédemment ordonné dans l'une des procédures ayant fait l'objet de la jonction ne saurait, de ce seul fait, emporter l'obligation de surseoir à statuer dans l'autre instance, fût-elle connexe ; qu'il appartient en effet au juge d'examiner, dans chacune des procédures, s'il existe un cas de sursis à statuer obligatoire ou facultatif ; Que l'article 4 du code de procédure pénale n'impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; qu'en dehors de cette hypothèse, l'opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice; Qu'en l'espèce, il est constant que la demande formée par le CIFD ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif ; Que les moyens soulevés par l'intimée sur l'action en nullité pour dol, qui relève de la compétence du juge du fond, ne peuvent être examinés dans le cadre du présent appel ; Que les emprunteurs poursuivant, en défense à l'action en paiement initiée par le CIFD, la nullité pour dol du prêt consenti, il apparaît d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter tout risque de contrariété de décisions, de ne statuer sur l'existence de manoeuvres dolosives susceptibles d'avoir vicié son consentement qu'au vu des résultat de l'information judiciaire suivie, notamment, du chef d'escroquerie en bande organisée ; que la circonstance que le CIFD n'est pas mis en examen est sans portée, dès lors que les agissements de tiers, qu'ils soient eux-mêmes mis en examen ou non, pourront, le cas échéant, caractériser l'existence de manoeuvres dolosives, en présence d'une collusion frauduleuse ; Que l'ordonnance sera, en conséquence, infirmée de ce chef et le sursis à statuer ordonné, dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt ; Sur la provision Attendu que le Crédit Immobilier de France Développement sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision, en faisant valoir que la contestation de l'emprunteur ne peut être considérée comme sérieuse puisque ce dernier ne conteste ni l'existence ni le principe de la créance, et qu'il ne démontre pas la réalité de ses difficultés financières ou une situation de surendettement ; Mais attendu que la demande de provision présentée par le Crédit Immobilier de France Développement se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 771, paragraphe 3 du code de procédure civile, les emprunteurs contestant notamment le droit aux intérêts contractuels du prêteur ; Que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'équité justifie d'allouer aux appelants une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté M. Philippe X... et Mme Véronique Y... épouse X... de leur demande de sursis à statuer et les a condamnés aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ; STATUANT à nouveau des chefs d'infirmation, ORDONNE le sursis à statuer de l'action en paiement engagée par la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Banque Patrimoine et Immobilier, dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire suivie devant le tribunal de grande instance de Marseille sous le numéro d'instruction G08/00012 du chef, notamment, d'escroquerie en bande organisée ; CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Banque Patrimoine et Immobilier à verser à M. Philippe X... et Mme Véronique Y... épouse X... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; REJETTE toute autre demande des parties, CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Banque Patrimoine et Immobilier aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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