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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 94-20.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.734

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y..., dont le siège est Direction Administratrive, BP. 239, 21207 Beaune Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit : 1°/ du Groupement d'intérêt économique "Tonnelleries de Bourgogne", dont le siège est ..., 2°/ de M. Vincent X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Y..., de Me Blondel, avocat du Groupement d'intérêt économique "Tonnelleries de Bourgogne", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 septembre 1994) rendu sur renvoi après cassation, que la société Tonnelleries Y..., qui devait racheter le fonds de commerce de M. Y..., membre adhérent du groupement d'intérêt économique les Tonnelleries de Bourgogne (le GIE) a négocié son adhésion à ce GIE; que les discussions ont porté notamment sur les modifications des statuts de celui-ci souhaitées par la société Tonnelleries Y... et le contenu du contrat consenti à M. X..., agent commercial du GIE pour divers pays étrangers; que la société Tonnellerie Y... a fait savoir au GIE, le 28 mars 1989, qu'elle renonçait à son adhésion; que le GIE et M. X... ayant constaté que la société Tonnelleries Y... s'était livrée à des exportations en dehors des circuits commerciaux ont assigné cette société en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1er des statuts constituant clause de non-concurrence à la charge du membre du GIE qui se retire de cet organisme; que la société Tonnellerie Y... a soutenu que le contrat d'agence commerciale dont elle avait exigé, comme condition de son adhésion, qu'il fût signé par M. X... le 15 mars 1989 au plus tard, n'avait pas été signé à cette date, et qu'en conséquence, elle n'était pas membre du GIE et, donc, pas tenue par la clause de non-concurrence dont elle contestait également la validité ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Tonnellerie Y... fait grief, tout d'abord, à l'arrêt d'avoir reconnu sa responsabilité envers le GIE et envers M. X..., et de l'avoir condamnée à payer au GIE la somme de 465 905 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal outre la provision de 100 000 francs déjà accordée, d'avoir dit que tout acte de concurrence déloyale postérieur au jugement donnerait lieu à une astreinte de 50 000 francs par infraction constatée et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 91 680 francs de dommages-intérêts pour perte de commission et 332 000 francs au titre d'une dévalorisation de sa carte d'agent commercial, le tout avec intérêts au taux légal; alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exigence posée par la société Tonnellerie Y... et à laquelle elle subordonnait son entrée dans le GIE était qu'elle fût informée au plus tard le 15 mars 1989 que M. X... avait signé un nouveau contrat d'agence commerciale et que cette question fût résolue pour elle avant cette date; qu'elle écrivait à cette fin, dans son courrier du 9 mars 1989, qu'elle ne pouvait "retarder la définition de (sa) politique export au-delà du 15 mars 1989" et qu'elle souhaitait "une réponse positive ou négative à la date souhaitée, soit le 15 mars"; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, la société Tonnellerie Y... n'a pas été informée d'une prétendue signature du contrat par M. X...; qu'ainsi, peu important la date à laquelle cette signature serait intervenue, la condition posée pour l'adhésion n'était pas remplie, que la société Tonnellerie Y... n'a pas adhéré au groupement et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la lettre du 9 mars 1989, le contenu de la condition posée, et l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Tonnellerie Y... avait, en outre, subordonné son consentement à l'adhésion à une série de modifications et notamment à la modification de la clause de non-concurrence imposée aux membres du GIE par les statuts ; que cette réserve était exclusive d'un accord parfait et d'une "adhésion aux statuts du GIE; qu'en décidant néanmoins que la société Tonnellerie Y... aurait adhéré aux statuts du GIE, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, n'ayant fait aucune référence à la lettre du 9 mars 1989, la cour d'appel n'a pu dénaturer celle-ci ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la société Tonnellerie Y... avait seulement subordonné son adhésion à la signature du nouveau contrat d'agence commerciale liant le GIE à M. X..., que l'arrêt n'encourt pas, en conséquence, le grief de la seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Tonnellerie Y... reproche ensuite à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les statuts du GIE ne s'appliquaient qu'aux membres de celui-ci et partant qu'à partir du jour précis de l'acceptation du candidat à l'adhésion en qualité de membre; que cette acceptation était subordonnée aux termes de l'article 6 des statuts à l'accord de l'assemblée des membres réunis dans les conditions statutaires; que n'échappait à cet accord que le successeur dans le commerce de l'un des membres, à condition que celui-ci se retire; que dès lors, en l'espèce, en l'absence d'accord l'assemblée, la qualité de membre de la société Tonnellerie Y... et partant l'applicabilité à celui-ci des statuts du GIE, étaient subordonnées à l'accomplissement des formalités de retrait par M. Y... et ne devenaient effectives qu'à compter de ce jour; qu'ainsi, en décidant que ces formalités seraient sans incidence, la cour d'appel a violé les articles 6 des statuts du GIE et 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que la société Tonnellerie Y... est un tiers aux rapports entre le GIE et M. Y... et pouvait, dès lors, se prévaloir de l'inexécution par celui-ci des formalités de son retrait, de l'inopposabilité, à le supposer effectif, dudit retrait, et partant de l'absence d'adhésion effective la concernant faute d'accord de l'assemblée; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1145 et 1842 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que la clause de non-concurrence avait vocation à s'appliquer aux adhérents ainsi qu'à leur ayant-cause et que la société Tonnellerie Y... était l'ayant-cause de M. Y..., le grief en ses deux branches est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Tonnellerie Y... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que l'article 28 des statuts qui prévoit une conciliation préalable s'applique à toute action en justice contre un associé, sans distinction entre les associés membres ou ceux qui se sont retirés; qu'en décidant du contraire l'arrêt attaqué a dénaturé l'article 28 des statuts en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a dû se livrer à l'interprétation de l'article 28 des statuts dont les termes n'étaient ni clairs ni précis ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Tonnellerie Y... reproche encore à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'appliquant à la société Tonnellerie Y... la clause de non-concurrence stipulée aux statuts et dont elle constate elle-même qu'elle n'avait pas été acceptée par celle-ci qui en avait dès l'origine réclamée la modification, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, motif pris de ce que cette clause avait été instituée notamment par M. Y..., administrateur et directeur technique de la société Tonnellerie Y..., et membre du GIE dès 1968, la cour d'appel a méconnu la personnalité morale de cette société, distincte de la personnalité juridique de ses membres, en violation de l'article 1842 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la teneur des différentes correspondances échangées entre les parties, a relevé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, que l'adhésion de la société Tonnellerie Y... avait été seulement subordonnée à la signature d'un nouveau contrat d'agence commerciale liant le G.I.E. et M. X... et que cette adhésion avait pris effet dès la levée de la condition suspensive stipulée; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le cinquième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Tonnellerie Y... reproche, ensuite, à l'arrêt d'en avoir décidé ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la validité d'une clause de non-concurrence doit être appréciée au regard de ses seules stipulations, peu important l'usage que son bénéficiaire aurait décidé d'en faire à un moment donné; que la clause par laquelle il était interdit à chaque membre qui se retirait du GIE ou qui en était exclu "pendant une durée de 10 ans, d'entrer en relation ou d'exporter des produits de son entreprise de même nature que ceux commercialisés par le GIE auprès de la clientèle du groupement ou de ses réseaux commerciaux existant lors de son retrait ou de son exclusion, soit directement soit indirectement", ne comporte aucune limitation dans l'espace; qu'elle est donc nulle pour porter atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, peu important qu'à un moment donné le GIE ait décidé de limiter le contrat d'agent commercial conclu avec un tiers, au secteur des Etats-Unis; alors, d'autre part, que sont prohibées lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser sensiblement le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions tendant notamment à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, limier ou contrôler la production, les débouchés, répartir les marchés ou les services d'approvisionnement; que dès lors, en ne recherchant pas si la clause de non-concurrence n'encourait pas la nullité comme constituant une entente de nature à produire de tels effets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, de troisième part, qu'est disproportionnée au regard de l'objet du GIE qui est de faciliter et d'aider au développement de l'activité économique de ses membres, qui adhèrent au groupement avec une clientèle propre, la clause de non-concurrence qui interdit audit membre qui veut se retirer du GIE de contracter avec "la clientèle" du groupement, qui n'a aucune clientèle propre distincte de celle de ses membres, qui s'applique sans limitation dans l'espace, qu'elle que soit la durée de l'adhésion, en l'espèce 19 jours, selon les propres constatations de la cour d'appel, et qui revient à interdire à une société qui veut se retirer de continuer à contracter même avec sa propre clientèle ; qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère excessif de cette clause au regard de l'objet du contrat, et en dehors de toute question de limitation dans le temps et dans l'espace, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1131 du Code civil, et l'ordonnance du 1er décembre 1986; et alors, enfin, que sauf à respecter les principes élémentaires de loyauté, il ne peut être interdit à une personne de prospecter une clientèle qui est celle d'une autre personne, ni de contracter avec elle, une telle interdiction ayant alors pour effet de créer une fixité de la clientèle contraire aux principes de la libre concurrence et de la liberté du commerce et de l'industrie; que l'article 10 des statuts interdisant aux membres qui se retirent du GIE d'entrer en relation avec une personne qui aurait été précédemment cliente d'un autre membre du GIE est donc nul comme contraire aux deux principes sus-énoncés ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que la clause du nouveau contrat s'appliquait géographiquement à la clientèle réservée à M. X..., l'arrêt n'encourt pas le grief de la première branche ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Tonnellerie Y... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans les 2ème, 3ème et 4ème branches ; que ces griefs sont nouveaux, mélangés de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en ses trois dernières branches, le moyen est mal fondé pour le surplus ; Sur le sixième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Tonnellerie Y... reproche, encore, à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le GIE, dont le but est de faciliter ou développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité, et non de réaliser des bénéfices pour lui-même, et dont l'activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci, ne peut avoir de clientèle propre et ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1er et suivants de l'ordonnance du 23 septembre 1967; alors, d'autre part, que si le GIE a une activité de prospection qui lui est propre, cette activité ne saurait être protégée contre la prospection concurrente de tiers qui résulte du principe de la liberté de la concurrence ainsi violé par la cour d'appel; alors, en troisième lieu, que la prétendue violation de la clause de non-concurrence par la société Y... ne pouvait ni porter atteinte à une clientèle inexistante pour le GIE, ni interdire à celui-ci d'exercer son activité propre de prospection; que, dès lors, en réparant un préjudice inexistant pour le GIE, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; et alors, enfin, que le GIE était sans qualité pour agir en responsabilité et en dommages-intérêts à raison d'un préjudice éventuellement subi par ses membres; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence du préjudice souffert par le GIE en retenant que chaque membre de celui-ci n'avait pas une structure et une capacité de production suffisante pour envisager une activité à l'exportation, que le GIE prospecte le marché de l'exportation, obtient des commandes à l'étranger réparties ensuite chez chacun de ses membres en fonction de ses capacités de production, que la clientèle est recrutée par le GIE qui a une activité propre, qu'il est donc légitime qu'il assure la protection de son activité en mettant en oeuvre toute action judiciaire de nature à faire obstacle à des activités de concurrence déloyale et obtienne réparation de son préjudice ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Tonnellerie Y... ait soutenu devant la cour d'appel la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en sa dernière branche le moyen est mal fondé pour le surplus ; Et sur le septième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Tonnellerie Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable à l'égard de M. X... et de l'avoir condamné à lui verser la somme de 9 800 francs à titre de dommages-intérêts pour perte de commissions et 332 000 francs pour dévalorisation de sa carte d'agent commercial, avec intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait pour la société Tonnellerie Y... d'avoir apposé, en qualité de futur éventuel adhérent du GIE, sa signature sur le contrat d'agent commercial liant le GIE à M. X..., ne la rendait pas pour autant partie à ce contrat, à l'exécution duquel elle ne s'était pas personnellement engagée; qu'en faisant application de ce contrat à la société Y..., la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne caractérisant pas le moindre élément de déloyauté à l'égard de M. X..., de nature à démontrer le caractère fautif de la concurrence à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, que M. X... ayant confié l'exploitation de son mandat d'agent commercial à la société "Premier Vintage Supplier", seule cette société avait droit à la perception des commissions et pouvait donc avoir éventuellement subi un préjudice de ce chef; qu'en allouant des dommages-intérêts pour perte de commissions à M. X..., la cour d'appel a méconnu la personnalité juridique de cette société distincte de celle de son dirigeant actionnaire, en violation de l'article 1842 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que la société Tonnellerie Y... avait subordonné son adhésion au GIE à la modification du contrat de M. X... dans le sens d'une réduction du champ géographique de son droit de représentation exclusive; qu'elle a constaté que le nouveau contrat avait été signé par toutes les parties y compris la société Tonnellerie Y... dans le délai prescrit, qu'elle avait relèvé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Tonnellerie Y... s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale envers cet agent commercial; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt a constaté que le contrat de M. X... prévoyait expressément la possibilité de faire appel à la société "Premier Vintage Supplier", sans pour autant lui faire apport de sa carte; qu'il n'encourt donc pas le grief de la troisième branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tonnellerie Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et au GIE la somme respective de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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