Cour administrative d'appel de Paris, 12 octobre 2023. 23PA01384
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA01384
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2115240 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de M. B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B, représenté par Me Lasbeur, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2215235 du 20 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an, dans un délai à fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé.
Sur la légalité de l'arrêté :
- il est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 mai 1967, relève appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a donné acte de son désistement.
2. D'une part, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée le 5 novembre 2021, revêtait un caractère sommaire et mentionnait expressément l'intention de son auteur de produire un mémoire complémentaire. Toutefois, ce mémoire n'a été produit que le 21 juin 2022, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Or le requérant ne justifie pas d'un motif impérieux ayant fait obstacle à la production du mémoire complémentaire dans ce délai de quinze jours. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges, qui n'avaient pas à mettre en demeure le requérant de produire le mémoire complémentaire annoncé et qui ont suffisamment motivé leur décision, ont considéré que M. B était réputé s'être désisté de sa demande, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, et lui ont donné acte de ce désistement en application de ces mêmes dispositions.
5. Par suite, les moyens soulevés en appel par M. B à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2021 sont tous inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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