Cour de cassation, 08 mars 1990. 88-87.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.031
Date de décision :
8 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 octobre 1988, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 et 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le professeur Y... coupable du délit de blessures involontaires ; "aux motifs que la victime, qui présentait des troubles circulatoires significatifs, avait fait l'objet d'une surveillance exclusivement clinique et qu'un examen complémentaire aurait permis de déceler à temps les risques d'ischémie ; qu'il y avait donc eu négligence et que l'amputation était la conséquence directe de l'insuffisance de surveillance imputable aux deux prévenus ; "alors, d'une part, que nul n'est punissable qu'à raison de son fait personnel ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui relève l'existence d'un défaut de surveillance qu'il impute à la négligence des deux prévenus mais qui ne caractérise pas la faute qu'aurait personnellement commise le professeur Y... dont le rôle n'est pas précisé, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 320 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que le médecin qui doit dispenser des soins conformes aux données acquises de la science, n'est tenu que d'une obligation de moyens, en sorte que l'arrêt attaqué, qui reproche aux prévenus de n'avoir pas décelé à temps les risques d'ischémie, ne caractérise aucune faute et viole ensemble les articles 320 du Code pénal et 1147 et 1382 du Code civil ; "qu'à cet égard, les prévenus auxquels il est reproché d'avoir mis en oeuvre une surveillance exclusivement clinique avaient fait observer dans leurs conclusions délaissées que l'examen Doppler ne pouvait, selon les renseignements que l'on pouvait en attendre en 1979, permettre de différencier l'ischémie des autres complications possibles et que l'exploration par une nouvelle artériographie ne pouvait s'imposer en raison des risques qu'elle comporte tant que le tableau de l'ischémie n'était pas constitué par la disparition des pouls ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui laisse ces conclusions dépourvues de toute réponse et qui ne caractérise aucune faute de surveillance en l'état des données acquises de la science, viole ensemble les articles 593 et 320 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui affirme que l'amputation était la "conséquence directe, selon les quatre experts, de l'insuffisance de surveillance imputable aux prévenus", dénature purement d et simplement les conclusions du second rapport d'expertise dont il ressort au contraire qu'"il n'était pas certain qu'une intervention plus précoce aurait permis une restitution in integrum du membre inférieur droit" et viole ainsi l'article 1134 du Code civil ; "que les prévenus avaient encore fait observer dans leurs conclusions délaissées que la perte d'une chance de guérison et dans le cas particulier d'éviter l'amputation, n'était pas constitutive de blessures au sens de l'article 320 du Code pénal et qu'en passant outre, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X... a été admis dans le service du professeur Y... pour y subir une artériographie vertébrale ; que l'intervention s'est déroulée un jeudi sans incident mais que le malade s'est plaint dès les jours suivants de douleurs, de difficultés pour marcher et de sensations de froid ; que le mercredi suivant, ne sentant plus le pouls du malade, le médecin a prescrit une nouvelle artériographie qui mit en évidence une obstruction artérielle ; qu'une amputation de l'avant-pied droit dut être pratiquée ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de blessures involontaires, la cour d'appel énonce que la mission impartie à Antoine Y... après l'artériographie pratiquée, consistait dans la surveillance de ce malade, c'est à dire, outre la prise des pouls, l'attention à trois autres points : douleurs, troubles cutanés (oedème, froideur) et impotence ; que malgré des symptômes signalés par le malade dès le samedi, le docteur A... et le professeur Y..., informés de la situation par l'interne qui avait pensé à une ischémie aiguë, se sont contentés de poursuivre la thérapeutique vaso-dilatatrice, alors que l'éventualité d'une trombose secondaire ne pouvait être écartée ; qu'il appartenait au prévenu de ne plus se contenter de la surveillance clinique mais d'ordonner dès le lundi ou le mardi des examens complémentaires qui auraient pu permettre de déceler à temps les risques d'ischémie ; que les juges ajoutent que cette faute de négligence et l'insuffisance de surveillance sont en relation directe avec l'amputation pratiquée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé la faute personnelle du d prévenu à l'origine des lésions subies par la victime ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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