Cour de cassation, 21 juillet 1986. 82-43.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
82-43.650
Date de décision :
21 juillet 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L 434-8 alors en vigueur du Code du travail et 1134 du Code civil :
Attendu que la société Mavilor accorde aux membres titulaires du comité d'entreprise un crédit de 24 heures et aux suppléants un crédit individuel de 17 heures ; que M. Di X..., membre suppléant qui avait utilisé 12 heures 50/100 sur son crédit de 17 heures a remplacé, dans le courant du mois d'avril 1981 un titulaire, lequel avait lui même utilisé 10 heures 75/100 sur son propre crédit de 24 heures ; qu'il a réclamé le paiement des 11 heures 42/100 consacrées à ce remplacement ; que la société Mavilor fait grief au jugement de l'avoir condamnée à lui verser le salaire de 6 heures 92/100 qu'elle lui avait retenu comme correspondant à un dépassement de ses heures de délégation aux motifs que les heures utilisées pour remplacer le titulaire devait s'imputer sur le crédit d'heures de ce dernier, alors, d'une part, que les dispositions de l'accord, étant globalement plus avantageuses que celles de la loi devaient s'appliquer entièrement et que le suppléant ne pouvait prétendre qu'aux 17 heures de délégation que l'accord lui reconnaissait, alors d'autre part et subsidiairement que dès lors qu'il écartait le système conventionnel, le Conseil aurait dû appliquer purement et simplement le système légal et qu'il lui incombait de vérifier si par les heures de délégation dont M. Di X... avait bénéficié, il ne se trouvait pas déjà rempli de ses droits au regard des dispositions légales ;
Mais attendu que, comme l'ont exactement énoncé les juges du fond, en accordant aux suppléants un crédit d'heures individuel qui leur était acquis en dehors de tout remplacement du titulaire, la société Mavilor n'avait pas dérogé au principe selon lequel le suppléant qui remplace un titulaire bénéficie du crédit d'heures de ce dernier ; qu'en faisant application de cet accord plus avantageux que les dispositions légales, le Conseil de Prud'hommes a légalement justifié sa décision sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L 434-1 alors en vigueur du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Mavilor à rembourser à M. Di X... les retenues opérées sur son salaire de mai 1981 et correspondant aux heures consacrées au remplacement d'un membre titulaire du comité d'entreprise pour participer à un voyage de retraités organisé par ce comité, le jugement attaqué a énoncé que cette mesure prise à titre de sanction contre le seul Y... Cerbo, bien que d'autres accompagnateurs aient dépassé leurs heures de délégation n'était pas justifiée par de prétendus dépassements antérieurs dont la preuve n'était pas apportée ; qu'en statuant ainsi alors que l'existence du dépassement du crédit d'heures qui n'était pas contesté, suffisait à justifier la retenue qui ne constituait pas une sanction, le Conseil de Prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Mavilor à payer à M. Di X... les retenues opérées en mai 1981, le jugement rendu le 21 octobre 1982, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Roannes.
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