Texte intégral
ORDONNANCE N°
IRRECEVABILITÉ DÉFAUT TIMBRES
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
1ère Chambre CIVILE
Réputée contradictoire
N° de rôle : N° RG 23/00479 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETW6
S/appel d'une décision
du Tribunal de Commerce de BELFORT
en date du 07 février 2023 [RG N° 21/002115]
Code affaire : 56B
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
S.A.S. PHARM-UPP C/ Société COM'PLUS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. PHARM-UPP
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Belfort sous le n° 442 931820
Représentée par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARAH WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTE
ET :
Société COM'PLUS
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 96S03243
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Bénédicte Manteaux, conseiller à la cour d'appel de Besançon, chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile et commerciale, assistée de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA MOTIVATION DE L'ORDONNANCE
Un appel a été interjeté le 24 mars 2023 par la S.A.S. PHARM-UPP à l'encontre d'une décision du Tribunal de Commerce de BELFORT en date du 07 février 2023 ;
Un avis a été adressé le 27 mars 2023 par le greffe à Me Brice Michel, avocat de l'appelante, l'invitant à régulariser l'acquittement du timbre d'un montant de 225 euros avant le 12 avril 2023 ;
En l'absence de réponse de l'appelante, un avis a été adressé le 12 avril 2023 par le conseiller de la mise en état à Me Brice Michel l'invitant à fournir ses observations sur le non paiement de cette contribution avant le 21 avril 2023, avec la précision qu'en l'absence de régularisation, l'irrecevabilité de l'appel sera constatée d'office par le conseiller de la mise en état ;
Me Brice Michel, avocat de l'appelante, n'a formulé aucune observation.
Selon l'article 964 du code de procédure civile, «les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code des impôts, d'un montant de 225 €, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué».
Il convient par conséquent de constater l'irrecevabilité de l'appel formé le 24 mars 2023 par la S.A.S. PHARM-UPP à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de BELFORT, en date du 07 février 2023.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans le délai de quinze jours ;
Déclare l'appel de la S.A.S. PHARM-UPP irrecevable ;
Condamne la S.A.S. PHARM-UPP aux dépens d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 23/00479.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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