Cour de cassation, 13 janvier 1998. 97-81.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.053
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EVIN Pierre Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 28 janvier 1997, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de biens sociaux ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 437, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966, 191 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, statuant sur le seul appel des parties civiles à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a prononcé le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que sont reprochées certaines opérations financières intervenues au cours des années 1990 et 1991 entre la SA Coathalem Antilles et les sociétés Sodivic, le GIE Sogedis et la GIE Gestion et Travaux ; que des opérations facturées à la SA Coathalem Antilles avaient profité à ces dernières sociétés dans lesquelles Pierre Y... est directement ou indirectement intéressé ; que la société Coathalem Antilles, constituée en 1987, a adhéré au GIE Gestion et Travaux le 12 février 1990 ; que les opérations facturées par la GIE concernaient principalement des travaux de comptabilité et secrétariat et la mise à disposition de trois agents commerciaux chargés de commercialiser les produits Coathalem et Sodivic sur les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ; que les actionnaires minoritaires ont refusé l'augmentation du capital reconnue nécessaire pour la bonne marche de la SA Coathalem Antilles qui sera admise le 17 mars 1992 au redressement judiciaire ; que l'expert désigné par le tribunal de commerce en la personne de M. X... a conclu à l'existence d'erreurs de gestion, la société s'étant vue imposer une croissance qu'elle ne pouvait supporter ; que l'enquête du SRPJ du 14 janvier 1994 a écarté le délit d'abus de biens sociaux mais a fait ressortir que la poursuite de l'activité déficitaire de la SA Coathalem avait pu profiter aux autres sociétés et groupements dans lesquelles Pierre Y... détenait une participation ou des responsabilités ;
"que l'expertise comptable ordonnée par le juge d'instruction a révélé que la dégradation de la situation financière et de la rentabilité de la SA Coathalem constatée en 1991 résultait de plusieurs facteurs : - politique d'expansion alourdissant les charges supportées par la société sans croissance à due proportion du chiffre d'affaires, - erreurs de gestion du dirigeant nées de la méconnaissance par celui-ci du produit et du marché, erreurs amplifiées par une conjoncture difficile ; que sur le plan financier les difficultés sont apparues à partir du 2ème semestre 1991 à une époque où la SA Coathalem avait fait aux deux GIE des avances prélevées sur sa trésorerie à court terme, portant le découvert largement au-dessus du plafond autorisé par la banque, opération ayant contribué à rendre la société Coathalem en état de cessation des paiements ;
"que les experts relèvent que, parallèlement, la SARL Sodivic s'est bien développée en Guadeloupe et Guyane ; que, toutefois, les salaires et commissions des commerciaux ont été refacturés à concurrence de 50 % à la société Coathalem et 50 % à la société Sodivic dont le chiffre d'affaires était deux fois plus élevé que celui de Coathalem ; que les primes versées aux commerciaux sont également plus élevées pour Sodivic que pour Coathalem ; que la répartition par moitié revient à faire supporter à la société Coathalem les primes versées aux commerciaux au titre du développement du chiffre d'affaires de Sodivic ; qu'il en résulte un transfert de charges de Sodivic sur Coathalem ;
"que, selon les experts, les résultats comptables d'exploitation du GIE Gestion et Travaux sont déficitaires ; qu'une quote-part des dépenses de fonctionnement n'a donc pas été refacturée aux membres du groupement, le GIE les ayant supportées directement ; que les charges de fonctionnement du GIE sont économiquement justifiées à l'exception des loyers versés à Pierre Y... à titre de résidence principale, opération approuvée par l'assemblée générale du GIE le 4 juin 1989 mais caractéristique d'un acte anormal de gestion au sens de la loi sur les sociétés commerciales ; que, par ailleurs, les embauches de commerciaux supplémentaires ont eu un effet de surcharge pour la société Coathalem et ont favorisé la société Sodivic ;
"qu'enfin, selon les experts, l'analyse des comptes du GIE Sogedis pour la période du 15 octobre 1990 au 31 décembre 1991 n'a fait ressortir aucune anomalie ; que cette période est caractérisée par une très forte augmentation des frais de fonctionnement entraînant une hausse des cotisations des membres du GIE, en particulier pour les locaux mis à la disposition du GIE par la SCI Marengo contrôlée par Pierre Y... lui-même, alors que ces locaux étaient trop grands et que l'activité du GIE n'était pas rentable ; que la société Coathalem apparaît même avoir fait des avances de fonds au GIE (139 091 francs pour l'acquisition d'une chambre froide et d'un véhicule) sans décision préalable de son assemblée générale ;
"qu'en définitive, l'information judiciaire met à jour des charges suffisantes contre Pierre Y..., ès-qualité de président-directeur général de la SA Coathalem Antilles, courant 1990-1991, d'avoir commis des abus de biens sociaux ; qu'en effet, le fait de faire supporter à la SA des frais, commissions, charges et loyers au profit des GIE ou SARL qu'il a créés et dont il est actionnaire, parfois majoritaire, constitue :
"- un usage de biens ou du crédit de ladite société contraire à l'intérêt social, ne serait-ce qu'en lui faisant prendre le risque auquel elle ne devait pas être exposée ;
"- dans un but personnel caractérisé par les avantages matériels qu'il en tirait notamment en faisant supporter par le GIE Gestion et Travaux, filiale à 50 % de la SA Coathalem, un loyer pour une villa dont il était personnellement propriétaire, ou encore en favorisant la SARL Sodivic dans la répartition des commissions des commerciaux ;
"- en agissant de mauvaise foi caractérisée par la connaissance par le dirigeant que l'acte était contraire aux intérêts de la société ou la conscience qu'il en avait ou devait avoir, et du risque couru par la société, étant précisé que l'assentiment obtenu de l'assemblée ne fait pas disparaître la mauvaise foi (arrêt, analyse, p. 9 à 19) ;
"1°) alors qu'en se déterminant ainsi, au vu d'un rapport d'expertise critiqué dont elle a reproduit les termes sans analyse ni réponse aux articulations essentielles du mémoire du requérant, tant sur l'origine des difficultés financières de la SA Coathalem imputable aux actionnaires minoritaires qui refusaient toute augmentation de capital que sur la cause réelle, effective et justifiée des opérations liant la SA Coathalem avec chacune des trois entreprises visées dans la plainte, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié le renvoi qu'elle a prononcé du chef d'abus de biens sociaux ;
"2°) alors qu'à défaut d'avoir précisé si et en quoi la répartition par moitié de la rémunération des commerciaux recrutés par les sociétés Coathalem et Sodivic réalisait un transfert de charges indues sur la société Coathalem, la chambre d'accusation a privé son arrêt de motifs ;
"3°) alors que l'affirmation suivant laquelle serait un acte anormal de gestion la prise en charge, même autorisée, par le GIE Gestion et Travaux des loyers de la résidence principale du requérant, ne justifie pas le renvoi de ce dernier au titre de prétendus abus de biens sociaux au préjudice de la SA Coathalem dont la chambre d'accusation a, par ailleurs, relevé qu'elle n'avait pas supporté les charges correspondantes ; que pareille contradiction entache derechef l'arrêt d'un défaut de motifs ;
"4°) alors, enfin, que la chambre d'accusation n'a pas précisé si et en quoi la mise à disposition de locaux au GIE Sogedis du 15 octobre 1990 au 31 décembre 1991 pouvait être contraire aux intérêts de la société Coathalem et, partant, de nature à révéler un abus de biens sociaux susceptible d'être pénalement imputé au prévenu" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le demandeur et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ;
Que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen n'est pas recevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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