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Cour de cassation, 13 février 1991. 86-45.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.595

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° M/8645.595 formé par l'Union départementale des sociétés mutualistes (UDSM), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... du Poitou (Vienne), défendeur à la cassation ; Sur le pourvoi n° C/8740.025 formé par M. Jean-Pierre Y..., en cassation du même arrêt rendu au profit de l'Union départementale des sociétés mutualistes (UDSM), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'Union départementale des sociétés mutualistes (UDSM), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s M/86-45.595 et C/87-40.025 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 29 octobre 1986), que M. Y..., qui exerçait depuis le 1er janvier 1979 les fonctions de directeur de l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Vienne (UDSM), a été licencié pour faute grave par lettre du 6 février 1986 du président du conseil d'administration de cet organisme ; Sur le pourvoi n° M/86-45.595 formé par l'Union départementale des sociétés mutualistes : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'UDSM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les faits reprochés à M. Y..., cadre de direction, ne pouvaient être qualifiés de faute grave et d'avoir, en conséquence, condamné son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités légales de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute grave est celle qui rend impossible pour l'employeur, compte tenu de l'intérêt de l'entreprise, la poursuite des relations de travail pendant la durée du préavis ; qu'ainsi commet une faute grave privative des indemnités légales de rupture le cadre de direction responsable du personnel dont le comportement et les fautes répétées sont à l'origine d'un conflit ouvert avec le personnel débouchant sur une paralysie de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la quasi-totalité des salariés et des cadres de l'entreprise ont, le 23 septembre 1985, signé des pétitions dénonçant le comportement inadmissible de M. Y... et ses fautes répétées dans la gestion du personnel ; qu'après une enquête, le conseil d'administration a, le 14 novembre 1985, adressé un avertissement à M. Y... avec mise en demeure de reprendre rapidement des relations normales avec le personnel ; que cet avertissement n'a pas été suivi d'effet, à tel point que les salariés se sont mis en grève les 20 et 29 novembre pour protester contre le licenciement de M. Z... et le maintien en fonction de M. Y... dont le comportement ne s'était pas amélioré ; que M. Y..., par son comportement envers le personnel, était à l'origine du mauvais climat et de la mésentente certaine existant non seulement entre les salariés et la direction mais également entre la direction et le conseil d'administration ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à l'existence d'une faute grave et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, commet une faute grave le cadre de direction responsable du personnel qui, à l'occasion de licenciements envisagés par l'employeur, omet d'informer ce dernier de la qualité de salariés protégés des employés concernés et des conséquences attachées à cette situation notamment en ce qui concerne la procédure particulière de licenciement à suivre dans un tel cas ; que la gravité de cette faute ne peut être atténuée par le fait que l'employeur aurait eu, par un autre biais et de façon fortuite, connaissance de la situation particulière des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'ainsi, la circonstance que l'employeur ait prétendument eu connaissance, par l'intermédiaire d'un membre du conseil d'administration ou à l'occasion d'une réunion dans un cabinet d'avocat, de la création de sections syndicales et de la désignation de Mlle A... et de M. Z... en qualité de délégués était sans incidence en l'espèce ; que, s'agissant d'un domaine relevant des compétences propres de M. Y..., la cour d'appel se devait de rechercher si celui-ci avait lui-même satisfait aux obligations découlant des responsabilités qui lui étaient confiées ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'employeur reconnaissait lui-même que M. Y... avait des compétences, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de la cause, a retenu qu'il pouvait seulement être reproché à l'intéressé d'avoir laissé s'instaurer un climat préjudiciable à l'entreprise, dû à des mésententes entre le personnel et la direction et entre celle-ci et le conseil d'administration ; Attendu, d'autre part, qu'ayant observé que Mme A... n'avait acquis la qualité de salariée protégée que le lendemain du jour où le conseil d'administration avait autorisé son licenciement, les juges du fond ont constaté que l'employeur, après avoir été informé de la qualité de cette salariée, avait continué à poursuivre la procédure de licenciement à son égard ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés à M. Y... ne constituaient pas des fautes qui rendaient impossible la poursuite des relations de travail pendant la durée du préavis ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n° C/87-40.025 formé par M. Y... : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que si celui-ci n'avait pas commis de faute grave, son licenciement n'en était pas moins justifié par son comportement vis-à-vis du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait état de l'attitude de M. Y... lors du licenciement de deux salariés, attitude qui, selon la cour d'appel, n'encourt aucune critique et, plus accessoirement, de son comportement au sein de la société, notamment vis-à-vis du personnel, sans jamais faire état ni de la persistance, après l'avertissement reçu, de ce comportement ni d'un quelconque fait nouveau de nature à justifier une sanction renouvelée ; qu'en se fondant sur la persistance du comportement de M. Y... vis-à-vis du personnel, sans rouvrir les débats et provoquer une discussion contradictoire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, pour établir la persistance du comportement critiquable de M. Y... vis-à-vis du personnel, ni faire état d'incidents qui se seraient produits après l'avertissement reçu tout en déclarant que le président de l'union départementale avait reconnu que, depuis cet avertissement, il régnait à cet égard un "calme plat", ni reprocher à M. Y... les avantages accordés à Mlle A... dès lors que celle-ci ne faisait plus partie de la société depuis le jour même où M. Y... avait fait l'objet de la première sanction, ni, enfin, lui reprocher ses difficultés avec le conseil d'administration tout en déclarant que c'était son comportement vis-à-vis du personnel qui avait justifié le licenciement ; que l'arrêt attaqué ne caractérise donc pas la cause réelle et sérieuse de celui-ci, cause qui devait être postérieure à la première sanction, et viole ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la décision de licenciement a été prise par le conseil d'administration le 28 janvier 1986 ; que, comme le rappelaient les conclusions de M. Y..., le conseil n'avait retenu, au soutien de sa décision, que l'attitude de M. Y... dans le cadre de la procédure de licenciement de deux salariés à l'exclusion de son comportement vis-à-vis du personnel ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que ce comportement constituait une cause réelle et sérieuse du licenciement, puisqu'il n'avait pas motivé la décision prise par le conseil d'administration de congédier le salarié ; que l'arrêt attaqué méconnaît donc les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. Y... faisait état de déclarations du président de l'union départementale reconnaissant que le motif du licenciement n'était pas, en réalité, celui indiqué par l'employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, tiré de l'aveu de ce dernier, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que M. Y... ayant fait valoir dans ses conclusions qu'un avertissement lui ayant été donné le 14 novembre 1985 pour la gestion du personnel, il ne pouvait plus être pris d'autre sanction contre lui en l'absence de fait nouveau, l'arrêt a relevé qu'il était versé aux débats une attestation émanant de vingt-cinq salariés soulignant que le comportement de l'intéressé, qui était à l'origine des grèves des 20 et 29 novembre 1985, ne s'était pas amélioré après l'avertissement dont il avait fait l'objet ; que, dès lors, la décision attaquée n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen ; Attendu, en second lieu, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... reconnaissait que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixaient les limites du litige ; qu'il s'ensuit qu'en sa troisième branche, le moyen est contraire à la thèse soutenue par l'intéressé ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a, en les rejetant, répondu aux conclusions invoquées à la quatrième branche du moyen ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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