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Tribunal Administratif de Poitiers, 11 décembre 2024. 2403238

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2403238

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A demande au président du tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a renouvelé l'assignation à résidence prise à son encontre pour une durée de 45 jours. Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et que les obligations de pointage sont excessives. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 4 septembre 1991, est entré en France le 16 mai 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée le 24 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 20 avril 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par une décision du 28 juin 2023, devenue définitive faute d'avoir été contestée, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par une décision du 19 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux décisions du 19 août et du 26 septembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par une décision du 15 novembre 2024, dont M. A demande l'annulation, la préfète des Deux-Sèvres a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. 2. M. A soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée, qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire, qu'il a une résidence stable depuis le 5 mai 2023, qu'il est en possession d'une carte de résident italien, et qu'il a une sœur qui vit à Paris et est en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 décembre 2025. Toutefois, par ces seuls éléments, M. A ne conteste utilement ni le principe ni les modalités de la mesure de renouvellement d'assignation à résidence dont il fait l'objet. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. La magistrate désignée, signé J. DUVAL-TADEUSZ La greffière, signé T.H.L. GILBERT La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET

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