Cour de cassation, 17 mars 1988. 85-42.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.019
Date de décision :
17 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE, dont le siège est Quai Freycinet, ... Cédex 1 (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section A), au profit :
1°/ de Monsieur Alain Y..., demeurant Hôtel-Restaurant Beau Rivage, Place de Petit Fort Philippe, Gravelines (Nord),
2°/ de Madame Martine Y..., demeurant Hôtel-Restaurant Beau Rivage, Place de Petit Fort Philippe, Gravelines (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'insdustrie de Dunkerque, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 1985) que les époux Y..., initialement embauchés par la SGRR, entreprise de restauration de collectivité de droit privé, pour gérer le restaurant du Centre routier de transport de la zone industrielle de Grande-Synthe, ont poursuivi leur activité de novembre 1980 au 25 août 1983, après la reprise de leurs contrats de travail par la Chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes formées par M. et Mme Y... à la suite de la rupture de leurs contrats de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la reprise par un établissement public à caractère administratif d'un service précédemment exploité par une personne privée n'entraîne pas continuation de la même entreprise, peu important que les salariés eussent exercé au service de l'établissement public des fonctions semblables à celles qu'ils avaient eues précédemment ; qu'en décidant que le transfert automatique du contrat privé des époux Y... en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail emportait non moins automatiquement la compétence du juge prud'homal, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce service n'était pas exploité, comme le soutenait la Chambre de commerce, sous la forme d'un service public à caractère administratif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, enfin, qu'à supposer qu'il se fût agi d'un service à caractère industriel et commercial, l'emploi de direction occupé par les époux Y..., constaté par l'arrêt, s'opposait en toute hypothèse à la reconnaissance de la compétence prud'homale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que dès lors qu'il n'était pas contesté que le restaurant du Centre routier de transport de la zone industrielle de Grande-Synthe était ouvert au public et que l'activité des époux Y..., qualifiés de gérants du restaurant implanté dans ce centre, se bornait à faire la cuisine et à servir des boissons, ce qui ne les faisait ni participants de la mission de service public dont est investie la Chambre de commerce et d'industrie, ni dirigeants d'un service public industriel et commercial géré par cet établissement, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence de la poursuite des contrats de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a pu décider que la connaissance du litige relatif à la rupture de ces contrats relevait de la compétence de la juridiction prud'homale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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