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Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-14.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.103

Date de décision :

12 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10885 F Pourvoi n° B 18-14.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... I..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 1er mars 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris(pôle 2-chambre 6), dans le litige l'opposant à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme I... ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme I... Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme I... à l'encontre de la société [...] , aux fins de restitution de la somme de 1.080 euros TTC versée à titre d'honoraires non justifiés ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite ; qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; qu' il résulte de ces dispositions que la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats et que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou d'une faute dans l'exécution de sa mission ; qu'il entre en revanche dans leurs pouvoirs de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ; qu'aucune des pièces produites aux débats n'établit un démarchage de Mme I... par la Selarl [...] ; qu'aucun élément du dossier de la procédure ne démontre que la Selarl [...] avait connaissance de la situation matérielle de Mme I... et de son éventuelle éligibilité à l'aide juridictionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du courriel du 7 octobre 2014 de la Selarl [...] ainsi que de la réponse apportée par courriel du même jour par Mme I... que les parties avaient convenu de l'intervention de M. T... dans deux procédures pénale et civile en cours, avec pour mission de reprendre les actes de procédure et à les modifier au besoin, les autres avocats saisis demeurant saisis et plaidants, que son travail serait facturé au temps passé, au taux horaire de 250 euros HT dans la limite de 1.000 euros HT ; que dans le cadre de la nouvelle procédure envisagée, il était prévu que M. T... analyse le dossier à partir des éléments communiqués, apprécie ses possibilités, ses diligences étant facturées à 250 euros HT de l'heure dans la limite de 2.500 euros HT pour dix heures de travail ; que la Selarl [...] justifie avoir pris connaissance du dossier transmis par Mme I..., lui avoir adressé un projet de citation et avait procédé à l'analyse de la nouvelle procédure envisagée par Mme I..., qui lui paraissait inopportune en l'absence de nouveaux éléments, jamais fournis par sa cliente ; que les diligences effectuées par la Selarl [...] justifient que le montant de ses honoraires soient fixés à la somme de 900 euros HT, soit 1.080 euros TTC, déjà versée par Mme I..., qui sera déboutée de sa demande de restitution ; 1°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision en toutes circonstances et examiner l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions respectives ; qu'en cause d'appel, Mme I... avait produit différentes pièces établissant tant l'absence de diligences de la société [...] que sa connaissance de ses situations d'infortune et d'éligibilité à l'aide juridictionnelle ; qu'en se bornant à viser les pièces produites sans les examiner précisément, le premier président a méconnu l'obligation de motivation de son ordonnance, violant ainsi les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que dans ses conclusions d'appel, Mme I... avait exposé que la société [...] , tenue à des obligations de conseil et d'information, aurait dû s'enquérir, avant d'examiner ses dossiers aux fins de défendre ses intérêts, de sa situation matérielle ce qui l'aurait conduite à constater sa situation d'infortune et son éligibilité à l'aide juridictionnelle déjà sollicitée ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche demandée, le premier président qui s'est borné à constater, par un motif strictement inopérant, qu'il n'était pas prouvé que la société [...] connaissait les difficultés matérielles de Mme I..., ce qui ne constituait pas l'objet de la contestation, a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 3°) ALORS QUE le juge chargé de statuer en matière de contestation d'honoraires doit rappeler les différentes procédures dans lesquelles est intervenu l'avocat et constater la réalité des diligences réellement exécutées ; qu'en faisant seulement état de ce que la société [...] avait examiné le dossier de sa cliente, au regard des procédures pénale et civile en cours, et procédé à l'analyse de la nouvelle procédure envisagée par Mme I..., examens constituant un préalable obligatoire à tout engagement de défendre les intérêts d'un client, le premier président qui s'est prononcé par un motif inopérant, sans caractériser les diligences effectivement réalisées après ledit examen par cet avocat, a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme I... avait fait valoir que la société [...] s'était bornée à apporter de minimes modifications au projet de citation déjà rédigé et n'avait donc effectué aucune véritable diligence de nature à justifier les honoraires provisionnels versés ; qu'en se bornant à affirmer que la société [...] avait adressé à Mme I... un projet de citation pour justifier la demande de versement d'honoraires, sans répondre à ce moyen pertinent, le premier président a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme I... avait fait valoir qu'elle avait répondu par courriel aux questions de M. T... pour que celui-ci commence enfin son travail ; que le premier président a affirmé que Mme I... n'aurait pas fourni les éléments à la société [...] de nature à lui permettre de poursuivre les projets d'actes qu'il aurait envisagés pour justifier l'absence de diligences effectuées par ce conseil ; qu'en se prononçant ainsi sans répondre au moyen pertinent de Mme I..., le premier président a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 6°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, Mme I... avait également exposé que la société [...] s'était engagée à lui rembourser ses honoraires provisionnels de 1.080 euros TTC au titre d'un trop-perçu, promesse de remboursement valant reconnaissance de la dette de cet avocat suite à un défaut total de rédaction d'acte et de délivrance des conseils ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à justifier la demande de Mme I... de restitution des honoraires abusivement perçus par la société [...] , le premier président a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 7°) ALORS QUE l'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des seules diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide juridictionnelle ; que, dans ses écritures d'appel, Mme I... avait fait valoir que la société [...] n'avait pas hésité à la contraindre, bien que titulaire de l'aide juridictionnelle totale, pour obtenir un paiement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la société [...] avait droit à percevoir des honoraires nonobstant la circonstance que Mme I... était titulaire de l'aide juridictionnelle totale, le premier président a privé son ordonnance de base légale au regard des articles 10, 32 et 33, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.

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