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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-85.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.048

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1992, qui l'a condamné à 10 000 francs d'amende pour complicité d'escroquerie ; Vu le mémoire personnel produit ; ( Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 591 du Code de procédure pénale, 59 et 60 du Code pénal, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la complicité du délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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