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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00376

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00376

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 24/00376 N° Portalis DB2G-W-B7I-I2QB KG/ZEL République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 24 décembre 2024 Dans la procédure introduite par : S.A.R.L. SAINT LOUIS BRICO dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 et Maître Pascal SCHMITT de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat plaidant, avocats au barreau de STRASBOURG, - partie demanderesse - A l’encontre de : Monsieur [M] [T] demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] non représenté - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2024 devant Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Thomas Sint, Greffier lors des débats Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de: Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président M. Jean-Louis Dragon, Juge Madame Blandine Ditsch, Juge qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de M. Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis n° 229/1/9 en date du 23 mai 2022, M. [M] [T] a confié à la Sarl Saint Louis Brico la pose d’une cuisine, moyennant le prix de 11.808,33 euros. Par assignation signifiée le 12 juin 2024, la Sarl Saint-Louis Brico a attrait M. [M] [T] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 8.308,33 euros majorée au taux d’intérêt légal à compter de la sommation de payer du 21 avril 2023, ainsi que la somme de 129,12 euros au titre des frais générés par la sommation de payer ainsi que la requête en injonction de payer ; - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de sommation par commissaire de justice. Au soutien de sa demande, la Sarl Saint Louis Brico fait valoir, pour l’essentiel, que M. [M] [T] n’a pas procédé au paiement de l’intégralité des sommes dues conformément à ses obligations contractuelles. Bien que régulièrement assigné, M. [M] [T] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs. Sur la demande en paiement L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et éxécutés de bonne foi. À l’appui de sa demande, la Sarl Saint-Louis Brico produit notamment : - le devis accepté en date du 23 mai 2022 d’un montant de 11.808,33 euros, - une facture n°11783 en date du 6 mai 2022 d’un montant de 8.308,33 euros, correspondant au solde restant dû, - la sommation de payer du 21 avril 2023, signifiée par dépôt à l’étude de l’huissier de justice. Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sarl Saint Louis Brico à hauteur de la somme de 8.308,33 euros. Il y a donc lieu de condamner M. [M] [T] à payer à la Sarl Saint Louis Brico la somme de 8.308,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023, date de la sommation de payer. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Selon les dispositions de l’article 1231-6 dernier alinéa du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, ce qui suppose de rapporter la preuve de la mauvaise foi, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, la Sarl Saint Louis Brico, se fondant sur l’article 1240 du même code, sollicite une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive. Toutefois, elle ne justifie ni de la résistance abusive, ni de la mauvaise foi de M. [M] [T], ni encore d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de retard alloués précédemment. En conséquence, il y a lieu de rejeter ce chef de demande. Sur les autres demandes Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [M] [T], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sarl Saint Louis Brico et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE M. [M] [T] à payer à la Sarl Saint Louis Brico la somme de 8.308,33 € (HUIT MILLE TROIS CENT HUIT EUROS TRENTE-TROIS CENTIMES), outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 21 avril 2023, date de la sommation de payer ; REJETTE la demande de la Sarl Saint Louis Brico en paiement de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [M] [T] à payer à la Sarl Saint Louis Brico la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,

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