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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-19.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.379

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10040 F Pourvoi n° H 19-19.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021 M. A... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-19.379 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme B... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. J.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... de sa demande en suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge sous forme de rente viagère, AUX MOTIFS QUE M. J... procède par affirmation lorsqu'il indique qu'au moment du divorce, il percevait un revenu mensuel de l'ordre de 12.242 euros, puisqu'il ne communique strictement aucune pièce relative à sa situation économique à cette époque ; que force est d'ailleurs de constater que la convention de divorce ne comporte aucune indication quant aux revenus et charges des parties au moment de la dissolution du lien matrimonial ; que pour justifier de ses revenus actuels, il ne communique que des documents rédigés en langue anglaise ou néerlandaise ; qu'il est cependant possible de déterminer au regard de certaines des mentions figurant sur ces documents, que le revenu imposable de l'intéressé a été de l'ordre de 93.498 dollars par an, soit 7.791 dollars par mois, ce qui représente une somme mensuelle de l'ordre de euros pour l'année 2017 ; que M. J... déclare en cause d'appel percevoir un revenu mensuel de 6.000 dollars par mois (5.295 euros par mois) pour l'année 2018 ; que dans sa déclaration sur la composition du patrimoine datée du 07 décembre 2018, il affirme que ses charges mensuelles s'élèvent à la somme mensuelle de 1.574 euros, mais sans justifier de ces dépenses ; qu'il a constitué le 23 janvier 2006 avec Mme K..., son épouse, la société civile immobilière dénommée Henco, au capital social de 314.500 euros ; qu'il a apporté au capital social de cette société la somme de 311.355 euros ; que la somme de 3.150 euros a été libérée par Mme K... ; qu'il détient donc dans cette société 99 parts sociales sur 100 ; que cette société est propriétaire d'un bien immobilier sis [...] , évalué par l'appelant à la somme de 120.000 euros, qui constitue le logement de l'appelant ; qu'il affirme ne détenir que 50% des parts sociales de la société Copi, propriétaire de terrains sis en République Dominicaine ; que la cour ne dispose d'aucun élément relativement à cette société ; que la SARL Pico, constituée le 18 décembre 1998 avec M. D... E..., dont l'objet social était la création et l'exploitation, notamment en Guadeloupe, de tous fonds de commerce à vocation touristique, et dans laquelle M. J... détenait la moitié du capital social, a cessé son activité au 23 novembre 2016 ; que cependant, la cour ne dispose non plus d'aucun élément de nature à déterminer quelle a été l'évolution de l'activité de cette structure, les causes de la cessation de son activité, les éléments de son patrimoine éventuellement recueillis par l'appelant au moment de sa dissolution ; que compte tenu de ces éléments, et de l'opacité à l'évidence entretenue par M. J... pourtant demandeur de la suppression du paiement de la prestation compensatoire, l'appelant ne démontre pas que sa situation a subi une dégradation depuis l'intervention du jugement de divorce ; qu'en ce qui concerne Mme O..., c'est avec pertinence qu'elle fait plaider que le fait de vivre maritalement, ne lui attribue aucun droit sur le patrimoine de son compagnon, fût-il conséquent ; qu'elle indique que ses revenus sont constitués par la perception d'une pension de retraite servie par la Carsat, d'un montant de 457,50 euros par mois ; qu'il apparaît cependant, à la lecture de l'avis de situation déclarative à l'impôt 2018 sur les revenus 2017, qu'elle a perçu à ce titre la somme annuelle de 14.648 euros, soit 1.207 euros par mois ; que le fait qu'elle détienne 50 % des parts sociales de la société civile immobilière l'Espérance, propriétaire du bien immobilier sis à Mougins, ne constitue pas un élément démontrant un accroissement de son patrimoine immobilier ; qu'il n'est en effet pas inutile de rappeler que les parties, au moment de la dissolution du lien matrimonial, se trouvaient en indivision sur ce bien, comme cela ressort de l'article 8 de la convention de divorce, de sorte qu'elle détenait déjà la moitié des droits sur ce bien ; qu'il est constant qu'à la suite de la constitution de la société civile immobilière au cours de l'année 2012, l'intimée s'est vue attribuer la moitié des parts sociales, en rémunération de l'apport en nature constitué par la moitié indivise du bien immobilier ; que l'autre moitié des parts sociales est détenue par la société Riforita Real Estate ; qu'elle justifie qu'elle détient 40 % des parts sociales de la société civile immobilière Baru, constituée le 18 juin 2004 avec M. U... L..., propriétaire d'un bien immobilier sis au Cannet ; qu'elle affirme que ce bien ne génère aucun revenu locatif, puisqu'il a été mis à la disposition de la famille du petit-fils des parties ; que cette situation se trouve confirmée par la déclaration de revenus 2018, qui ne porte mention d'aucun revenu foncier ; qu'il est constant que du fait du décès de sa mère survenu au cours de l'année 2016, l'intimée a recueilli la succession de cette dernière, composé de 4 garages et d'une maison sis à [...] , proposée à la vente en 2017 au prix de euros, selon les éléments transmis par l'enquêteur privé mandaté par l'appelant ; qu'elle se trouve cependant en indivision avec trois autres personnes sur ces biens, ce qui relativise considérablement ses droits dans ce patrimoine immobilier ; que dès lors, la situation de Mme O... ne s'est pas modifiée de manière significative, au sens des dispositions de 1‘article 33 de la loi N° 2004-43 9 du 26 mai 2004 ; qu'au surplus, compte tenu de l'âge de la créancière (69 ans) et du fait que ses revenus propres, constitués d'une modique pension de retraite, ne sont pas susceptibles d'évoluer, le montant du paiement de la prestation compensatoire convenue par les parties, ne constitue pas un avantage manifestement excessif au sens de l'article 276 du code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la rente litigieuse a un caractère viager ; qu'en conséquence, deux modes de révision alternatifs sont possibles - soit il est établi un changement important dans les ressources et les besoins des parties, - soit la situation pécuniaire des parties n'a pas évolué, mais le maintien de la rente procure au créancier, au regard de son âge ou de son état de santé, un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du code civil, à savoir l'âge ou l'état de santé du créancier et la prise en considération des éléments d'appréciation prévus à l'article du code civil ; qu'en l'espèce, il est soutenu qu'un changement important est intervenu dans les ressources ou les besoins du débiteur et du créancier depuis le jugement de divorce ayant homologué le montant de la prestation compensatoire à la charge de M. A... J... ; ( ) que pour justifier de l'amélioration considérable du train de vie et des ressources de Mme B... O..., il verse au débat un rapport d'enquête privée du 3 avril 2017 qui indique que Mme B... O... vit en concubinage depuis de nombreuses année, dispose d'un patrimoine immobilier important, notamment de quatre garages loués et est cohéritière d'une maison en vente évaluée à 170 000 euros à Saint Hippolyte du Fort ; qu'elle réside au parc de Mougins dans la maison qui était l'ancien domicile conjugal et qui est la propriété indivise de Mme B... O... et de la SCI l'Espérance dont elle est la gérante et qui a racheté les parts de M. A... J... au prix de 800 000 euros ; que l'entretien de cette villa est estimé à une moyenne de 6 000 € par an ; que Mme B... O... de son côté indique qu'elle n'est pas mariée et justifie qu'elle n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu en 2016 ; que M. A... J... indique que sa situation financière et patrimoniale s'est dégradée et indique toutefois sans justifier de ses déclarations, percevoir un salaire de 5000 $ et être actionnaire de la SCI Henco à 90 % (valeur 2 millions d'euros) de la SCI Ykye, de parts d'une société à Las Terenas (50 % valeur 40 000 $) et détenir à 70 % un établissement de nuit à [...] sans que ses revenus au titre de ses participations ne soient mentionnés ; qu'il déclare vivre dans une villa d'environ 350 m² très confortable, comparable à celle de Mme B... O... ; que ne faisant pas le détail de ses charges, il ne justifie pas davantage être dans l'impossibilité de verser la prestation compensatoire initialement convenue ; qu'ainsi s'il apparaît évident que le train de vie respectif des parties apparaît très confortable, force est de constater que dans la mesure où à l'époque du divorce la situation financière des parties n'est pas connue, il n'apparaît pas possible d'apprécier la réalité d' un changement important dans les ressources et les besoins des parties ; que s'agissant du second argument, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a lieu de prendre en considération la situation du créancier au moment du jugement et notamment ses besoins, aux fins d'apprécier si eu égard à son âge et son état de santé, et compte tenu des éléments visés à l'article 271, le maintien en l'état de la rente lui procurerait un avantage excessif ; que M. A... J... a versé depuis le divorce en 1996 un capital de 270 000 euros ; qu'il n'est pas possible rétrospectivement en l'absence d'information sur la situation financière des parties à l'époque du divorce, d'apprécier l'ampleur de la disparité ayant abouti à la signature conventionnelle du montant de la présente rente ; que cependant il ressort des pièces versées aux débats qu'actuellement Mme B... O... n'est pas imposable sur le revenu, ayant déclaré pour l'année 2015 un total de ressources de 18 604 euros ; qu'elle ne justifie toutefois pas de son avis d'imposition pour les revenus 2016 ; qu'ainsi il apparaît que M. A... J... ne démontre pas en quoi le maintien en l'état de la rente viagère procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés aux articles 271 et 276 du code civil ; 1° - ALORS QUE toute prestation compensatoire sous forme de rente, qu'elle soit conventionnelle ou fixée par le juge, peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; que l'installation en concubinage du créancier de la rente doit être prise en considération dès lors que le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne dispose de ressources significatives ; que pour rejeter la demande de M. J... de suppression de la rente mensuelle, l'arrêt retient que « le fait de vivre maritalement [avec son compagnon] ne lui attribue aucun droit sur le patrimoine de celui-ci fût-il conséquent » ; qu'en statuant ainsi par ce motif inopérant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le compagnon avec lequel Mme O... vivait en concubinage depuis plusieurs années et avec lequel elle était pacsée depuis janvier 2018, ne disposait pas de revenus confortables et ne participait pas à ses dépenses, de sorte qu'un changement important était intervenu dans la situation de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 33 VI de loi du 26 mai 2004 et 271, 276 et 276-3 du code civil ; 2° - ALORS QUE pour réviser, suspendre ou supprimer une rente viagère accordée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, les juges du fond doivent prendre en considération la situation du créancier au moment où ils statuent et notamment ses besoins et apprécier si, eu égard à son âge et son état de santé, le maintien en l'état de la rente lui procurerait un avantage manifestement excessif ; que pour rejeter la demande de M. J... de suppression de la rente, l'arrêt retient que les revenus propres de Mme O... ne sont pas susceptibles d'évoluer et que si elle dispose d'un patrimoine immobilier, elle n'en tire aucun revenu, dès lors que le bien immobilier sis au Canet est mis gracieusement àç la disposition du petit-fils des parties ; qu'en se déterminant ainsi, sans apprécier la valeur du patrimoine immobilier, ni se prononcer sur le contrôle de la SCI Rifiorita Estate Immobilier, détenant 50% de l'immeuble indivis sis à Mougins, ni rechercher si une gestion utile de son patrimoine n'était pas de nature à procurer des revenus substantiels à Mme O..., de sorte que le maintien en l'état de la prestation compensatoire à hauteur de 1.500 euros par mois procurait à celle-ci un avantage manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 33 VI de loi du 26 mai 2004 et 271, 276 et 276-3 du Code civil ; 3° - ALORS QU'en retenant tout à la fois, d'une part, que Mme O... fait état d'une pension de retraite de 457,50 euros par mois mais qu'il ressort de son avis d'impôt sur les revenus 2017, qu'elle a perçu cette année des revenus à hauteur 1.207 euros par mois, et d'autre part, que les revenus propres de Mme O... sont constitués « d'une modique pension de retraite », , la cour s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

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