Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10789 F
Pourvoi n° F 22-20.586
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023
Mme [T] [N] [S], domiciliée chez Mme [O] [D], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-20.586 contre l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1-11 HO), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 4], domicilié [Adresse 1],
2°/ à l'association Atiam, dont le siège est [Adresse 2], en sa qualité de curatrice de Mme [T] [N] [S],
3°/ à Mme [O] [N] [S], épouse [D], domiciliée [Adresse 3],
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais Monclar, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [N] [S], sur l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller,doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
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