Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/03675
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/11/2023
Dossier : N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INXW
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D'OC DITE GROUPAMA D'OC,
SASU DS CONSTRUCTION
C/
SA Compagnie ABEILLE IARD & SANTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D'OC DITE GROUPAMA D'OC (CRAMA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
SASU DS CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentées et assistées de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SA Compagnie ABEILLE IARD & SANTE
prise en la personne de son Président, ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MEL de M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 03 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00513
EXPOSE DU LITIGE
La SCIA [Adresse 3] a entrepris des travaux de réhabilitation dans un hangar situé à [Localité 7].
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à Monsieur [R], les travaux de démolition et de gros oeuvre à la société DS Construction laquelle a loué une grue auprès de la société Euro BTP et lui a confié une prestation de démontage.
À l'occasion de la démolition de l'existant, la chute d'une grue est intervenue sur le chantier. Ses voisins Monsieur [L] et Madame [X] ont alors assigné la SCIA en référé expertise.
Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2022 (RG n° 21/583), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a commis M. [W] pour y procéder. Ce dernier a été remplacé le 10 mars 2022, par M. [K] [U].
Par actes d'huissiers en date du 14 novembre 2022, la SASU DS construction et son assureur, la Caisse régionale mutuelle agricole d''OC (Groupama d'OC) ont fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé la SAS Eurobtp et son assureur la SA Abeille IARD & santé aux fins de joindre les procédures RG n° 22/356 et RG n° 22/429 et déclarer les mesures d'expertises ordonnées par ordonnance en date du 11 janvier 2022 communes à la SAS Eurobtp et à son assureur Aviva.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 3 janvier 2023 (RG n° 22/00513), le juge des référés a, notamment :
- reçu la SCIA [Adresse 3] en son intervention volontaire,
- déclaré les mesures d'expertises en date du 11 janvier 2022 (RG n° 21/583) communes à la SAS Eurobtp,
- fait injonction à la SAS Eurobtp de produire son ou ses attestations d'assurance depuis la déclaration d'ouverture du chantier,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé les dépens à la charge de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'OC (Groupama d'OC) et de la SASU DS construction.
La compagnie d'assurance Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'OC dite Groupama d'OC et la SASU DS construction ont relevé appel par déclaration du 23 janvier 2023 (RG n° 23/00270), en intimant uniquement la SA Abeille IARD & santé critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et rejeté la demande d'expertise commune concernant la SA Abeille IARD et santé.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 25 janvier 2023, la CRAMA, caisse régionale d'assurance mutuelles agricole d'OC dite Groupama d'OC et la SASU DS construction, appelantes, statuant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, entendent voir la cour :
- réformer et ou annuler l'ordonnance de référé rendue le 3 janvier 2023 par Mme le président du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'elle a rejeté la mise en cause de la SA Abeille IARD & santé aux fins d'expertise commune,
statuant à nouveau,
- constater que la SA Abeille IARD & santé n'a pas contesté être l'assureur de la société Eurobtp,
en conséquence,
- juger que DS construction et Groupama d'OC ont un intérêt légitime à demander que les opérations d'expertise confiée à M. [U] par l'ordonnance du 11 janvier 2022 seront rendues communes et opposables à la société Eurobtp et son assureur Aviva,
- juger n'y avoir lieu à article 700,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 24 février 2023, la compagnie Abeille IARD & santé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, entend voir la cour :
- juger que la société Abeille IARD et santé s'en remet à la sagesse de la cour pour statuer sur les demandes formées par les sociétés DS construction et Groupama d'OC à son encontre,
- réserver les dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2023.
MOTIFS
Il est indiqué dans le dispositif des conclusions de la société DS Construction et la société dite Groupama d'Oc de voir juger qu'elles ont un intérêt légitime à demander que les opérations d'expertise confiée à Monsieur [U] par l'ordonnance du 11 janvier 2022 seront rendues communes et opposables à la société Euro BTP et son assureur 'Aviva'. Or, l'assignation a été dirigée notamment contre la société Abeille IARD & santé. Il convient de considérer que c'est par une erreur matérielle que la société DS Construction et la société dite Groupama d'Oc ont fait état de la société Aviva, au lieu de la société Abeille IARD & santé.
L'article 331 du code de procédure civile prévoit qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Le fait pour une partie de déclarer faire toutes protestations et réserves sur la demande n'implique pas abandon de ses prétentions et renoncement à son droit d'agir.
Le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part non un acquiescement mais une contestation de cette demande.
En l'espèce, les conclusions de première instance communes à la société Euro BTP et à la société Abeille IARD & santé du 6 décembre 2022 au cours desquelles elles ont émis les protestations et réserves d'usage sur la demande d'opérations communes, mentionnent que : 'la société Euro BTP, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la compagnie Abeille IARD & santé.'
Aussi, alors même qu'aucune attestation d'assurance n'est produite mais que les protestations et réserves d'usage ne portent pas sur la qualité d'assureur de la société Abeille IARS & santé au profit de la société Euro BTP mais sur les responsabilités et garanties, il y a lieu de considérer que la qualité d'assureur de la société Abeille & santé ne souffre pas de contestation et est avérée.
Par suite, il existe donc un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes, la société Euro BTP, son assurée étant le loueur de la grue litigieuse.
L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
Les dépens seront laissés à la charge de la société DS Construction et la société dite Groupama d'Oc qui ont intérêt à la mesure d'instruction commune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
DÉCLARE les mesures d'expertises du 11 janvier 2022 (RG n° 21/583) communes à la SA Abeille IARD & santé,
CONDAMNE la SASU DS Construction et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc dite Groupama d'Oc aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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