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Tribunal Administratif de Lyon, 18 octobre 2024. 2406145

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2406145

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 5 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a refusé de lui ouvrir un droit au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. Il ressort des propres écritures de la requérante, en particulier celles présentées à la suite de la demande de régularisation adressée par le greffe le 19 août 2024, qu'elle a saisi directement le tribunal d'un recours contentieux sans avoir formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui refusant un droit au revenu de solidarité active. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans préjudice d'une éventuelle nouvelle saisine en cas de rejet de son recours administratif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 18 octobre 2024. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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