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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/01340

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01340

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01340 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3OX MINUTE : 24/00724 ORDONNANCE rendue le 24 décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [M] [P] né le 29 Juin 1982 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1] comparant, assisté de Me Déborah GUILLANEUF , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléée par Me Fabienne COUTIN TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 19/12/2024, observations écrites reçues au greffe le 20/12/2024 à 19h00 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 24 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [M] [P] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [M] [P] a été admis depuis le 14/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [Z] [P], son père ; Attendu que par requête reçue le 20 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 20/12/2024 qu’il a constaté :” patient connu, sorti d’une hospitalisation libre le 09 décembre dernier. Réadmis, pour une nouvelle rechute sur un mode délirant et comportemental d’une psychose chronique. Ce jour, le patient vient en entretien en rampant au sol en expliquant que cela lui fait du bien. Le discours reste très désorganisé de même que le comportement (rampe au sol, se lève au cours de l’entretien pour nous mimer ses difficultés à uriner). Il explique un sentiment de dépersonnalisation avec la sensation d’être “le miroir des autres” ce qui selon ses termes “est très fatigant”. Le patient n’a pas conscience de ses troubles et de la nécessité d’hospitalisation. Il est convaincu que “la psychiatrie se trompe”. L’adhésion du lien à la réalité et du système logique est totale. Projet thérapeutique: poursuite du soins sous contrainte. Poursuite de la réadaptation thérapeutique en milieu protégé. Monsieur [M] [P] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers ‘dispositifs d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique”. Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [M] [P] a déclaré :” je vis chez mes parents j’ai éé admis environ il y a 12 jours à la demande de mon père. C’est ma première hospitalisation sauf une fois à [Localité 3] j’avais auparavant été à la Clinique des [5]. Ce que cherche ma famille c’est un logement inclusif.Je ne me rappelle pas qui est le dr qui me suit c’est le Dr [W], j’ai fait le point avec elle elle suit mon parcours et trouvait logique que je me trouve à l’hôpital j’atais en secteur ouvert je n’ai pas fait de dégâts mais je me suis accordé des libertés qui ont créées des perturbations; après je suis retourné chez mes parents j’ai eu des pulsions morbides et je n’avais pas réussi à gérer le secteur ouvert du coup la psychiatre a proposé le milieu fermé. La maladie des autres me fait du mal. Personne dans l’hôpital ne peut dire que j’ai une maladie;Je connais parfaitement la réalité. Je n’ai pas d’autorisation de sorties. Je me suis habitué au cloisonnement et ce qui fait ma volonté de sortir c’est qu’au début je voulais rester mais je suis tellement absorbé par mes réflexions , les pathologies des autres patients me font mal et il s’est passé quelque chose hier j’ai été agressé un patient a voulu m’étrangler je ne suis pas là pour être violent;comment faire avec un patient qui m’a étranglé. “ Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte le patient souhaitant poursuivre les soins en libre. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [P] compte-tenu de la persistance des troubles psychiatriques tels que décrits dans le certificat médical susmentionné, et de la nécessité du maintien d’une surveillance continue en milieu hospitalier. Attendu que Monsieur [M] [P] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [P]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 décembre 2024 Le greffier La Présidente Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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