Texte intégral
N° G 16-87.425 F-N
N° 178
JS3
11 JANVIER 2017
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. [E] [Y],
de l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 6 octobre 2016, qui, pour coups mortels, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;
Vu l'appel principal du ministère public ;
Vu l'appel incident des parties civiles ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 18 octobre 2016 M. [Y] s'est désisté de son appel ;
Attendu que, par déclaration au greffe de la cour d'assises, le ministère public se désiste de son appel principal ;
Par ces motifs :
DONNE acte à M. [Y] et au ministère public de leur désistement, lequel rend caduc l'appel incident des parties civiles ;
DIT n'y avoir lieu à désignation de la cour d'assise d'appel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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