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Tribunal Administratif de Paris, 23 novembre 2022. 2220200

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2220200

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la société Groupe Bensidoun demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de l'indemniser au titre du chômage partiel pour le mois de septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête de la société Groupe Bensidoun n'était pas accompagnée de la décision attaquée, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 octobre 2022 par communication électronique via l'application " télérecours citoyens " et dont le requérant a eu notification le 26 octobre 2022. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Groupe Bensidoun est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Bensidoun. Fait à Paris, le 23 novembre 2022. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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