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Cour d'appel, 28 janvier 2008. 06/1527

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/1527

Date de décision :

28 janvier 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 28 Janvier 2008 B. M / S. B** --------------------- RG N : 06 / 01527 --------------------- SAS DEJEAN-SERVIERES C / SAS Z... ------------------ ARRÊT no 86 / 2008 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Commerciale Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt huit Janvier deux mille huit, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SAS DEJEAN-SERVIERES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est Route de Villefranche Monteils BP 95 82303 CAUSSADE CEDEX représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Jean-Claude VAN HOVE de la SCP D. MOULETTE-L. SAINT-YGNAN-J. C. VAN HOVE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 22 Septembre 2006 D'une part, ET : SAS Z..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est ... ... 47600 NERAC représentée par la S. C. P. J. et E. VIMONT, avoués assistée de Me Frédérique POLLE, avocat INTIMÉE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Décembre 2007, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Benoît MORNET, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. EXPOSE DU LITIGE Le 24 septembre 2003, la SAS DEJEAN-SERVIERE a établi un devis descriptif et estimatif pour la construction d'un abri de stockage de matériaux au profit de la SAS Z... pour un montant de 68. 798, 91 €. Ce devis prévoyait un début de montage au cours de la première quinzaine de février 2004. Par courrier du 14 mai 2004, la SAS DEJEAN-SERVIERES s'inquiétait auprès de la SAS Z... du sort de ce projet de chantier. Par courrier du 9 juin 2004, la SAS Z... répondait à la SAS DEJEAN-SERVIERES que le devis n'avait plus sa raison d'être dans la mesure où le permis de construire n'avait pas été déposé et les plans totalement modifiés. La SAS DEJEAN-SERVIERES a saisi la juridiction commerciale pour obtenir la condamnation de la SAS CHAPUIS-PARSAN à lui payer une indemnité égale à 30 % du marché en application d'une clause de dédit. Par jugement rendu le 22 septembre 2006, le tribunal de commerce d'AGEN a débouté la SAS DEJEAN-SERVIERES de ses demandes. La SAS DEJEAN-SERVIERES a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. Elle demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la SAS Z... à lui payer la somme de 20. 639, 67 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2004, ainsi qu'une indemnité de 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que la clause de dédit prévue par l'article 8. 1 des conditions générales de vente est applicable puisque Madame Z... , en sa qualité de PDG de la SAS Z... a apposé sa signature et le cachet de l'entreprise sous la mention " bon pour commande et acceptation suivant conditions générales de ventes ". Elle ajoute que le devis signé constituait une commande ferme et définitive, et que si les conditions générales de vente prévoient une validité de l'offre limitée à un mois, rien ne lui interdisait de maintenir son offre au delà du délai d'un mois. La SAS Z... conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient d'abord que les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables aux motifs qu'elles sont insérées dans le devis sans être paraphées par elle de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle en a eu connaissance et encore moins qu'elle les ait approuvées. Elle ajoute que l'offre n'étant valable qu'un mois et le devis n'ayant été accepté que plus d'un mois après l'offre, le contrat ne pouvait être définitif sans une nouvelle acceptation de l'offrant. Elle conclut subsidiairement, au cas où la cour qualifierait le devis signé de contrat ferme et définitif, à ce qu'il soit jugé que le contrat a été rompu unilatéralement par la SAS DEJEAN-SERVIERES, laquelle a failli à ses obligations en ne réalisant pas l'ouvrage au terme prévu par le contrat et à sa condamnation à lui payer 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale et fautive du contrat. MOTIFS DE LA DÉCISION I-Sur la demande de la SAS DEJEAN-SERVIERES Le document versé aux débats par la SAS DEJEAN-SERVIERES au soutien de ses demandes est intitulé " DEVIS DESCRIPTIF ET ESTIMATIF " et comporte : -une page de garde ; -trois pages imprimées au seul recto, numéroté de 1 à 3 ; -une dernière page non numérotée, intitulée " devis estimatif " et comportant le chiffrage des travaux ainsi que les cachets et signatures des entreprises ; -une page intitulée " conditions générales de ventes ", intégrée au verso de la page 3 ; Il résulte de ce document versé en original que les conditions générales de vente dans lesquelles figure la clause de dédit, ne sont ni signées ni même paraphée par la SAS Z.... La dernière page du document prévoit une mention manuscrite obligatoire " Bon pour commande et acceptation suivant conditions générales de vente ci-contre " ; or, cette mention n'est pas reprise de manière manuscrite, de sorte que la SAS DEJEAN-SERVIERES ne peut rapporter la preuve que les conditions générales de ventes ont été portées à la connaissance de la SAS Z... et acceptées par elle. La clause de dédit figurant dans les conditions générales de vente n'est donc pas opposable à la SAS Z.... A titre superfétatoire, il apparaît que le devis a été établi le 24 septembre 2003 et n'a été signé par la SAS Z... que le 27 novembre 2003, alors que les conditions générales de vente mentionne une validité de l'offre limitée à un mois. Il appartenait donc à l'offrant de confirmer son acceptation ce qui n'a jamais été fait. Au contraire, la SAS Z... produit un autre devis établi par la SAS DEJEAN-SERVIERES en mars 2004, démontrant qu'à cette date elle ne considérait pas que le précédent devis établi en septembre 2003 correspondait à une commande ferme et définitive. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS DEJEAN-SERVIERES de ses demandes. II-Sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La SAS DEJEAN-SERVIERES succombant à l'instance, doit en supporter les dépens et ne peut prétendre au payement d'une indemnité de procédure.. Il convient également de condamner la SAS DEJEAN-SERVIERES à payer à la SAS Z... une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé contre le jugement rendu le 22 septembre 2006 par le tribunal de commerce d'AGEN ; Confirme ledit jugement en ce qu'il a débouté la SAS DEJEAN-SERVIERES de ses demandes ; Condamne la SAS DEJEAN-SERVIERES aux dépens de l'instance, avec application pour ceux d'appel au profit de la SCP J. et E. VIMONT, avoués, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et la condamne à payer à la SAS Z... une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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