Cour de cassation, 19 novembre 1990. 90-82.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.301
Date de décision :
19 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Kamel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1990, qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à trois ans et six mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a ordonné son interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64 du Code pénal, L. 626, L. 627, L. 628 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits d'usage, de détention, d'achat et de revente de produits stupéfiants et contrebande, le condamnant à une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement, outre l'interdiction définitive du territoire français ;
" alors que la cour d'appel n'a pu augmenter la peine d'emprisonnement infligée à X... et prononcer en outre contre lui l'interdiction définitive du territoire français sans répondre au moyen de celui-ci soutenant que les opérations achat et de vente sur du haschich avaient pour but principal l'obtention des ressources nécessaires à l'achat de l'héroïne servant à sa consommation personnelle, laquelle consommation réalisait une contrainte sur sa personne et excluait toute responsabilité dans lesdites opérations " ;
Attendu que, sur appel du ministère public, la cour d'appel, après avoir déclaré Kamel X..., ressortissant étranger, coupable d'usage et trafic de stupéfiants, a élevé la peine d'emprisonnement infligée par les premiers juges et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français, par application des articles L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain ; qu'en effet, les juges répressifs disposent quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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