Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3MB
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[X] [P] [T]
c/
[I] [E] [O] veuve [S]
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DU 29 AOUT 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 29 AOUT 2024
Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 mai 2024, assistée de Audrey COLLIN, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [X] [P] [T]
né le 08 Août 1944 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Louise JABY substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 27 juin 2024,
à :
Madame [I] [E] [O] veuve [S]
née le 08 Février 1936 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anna-Christina DOS SANTOS substituant Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Audrey COLLIN, Greffière, le 29 août 2024 :
Par acte authentique en date du 11 septembre 2012, Mme [S], née le 8 février 1936 et demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], a vendu à MM. [T] et [U] une maison située [Adresse 1] à [Localité 4].
Cette vente était consentie moyennant la charge de soins réalisés au bénéfice de Mme [S] : 'effectuer ses tâches ménagères, l'entretien et le bricolage intérieur et extérieur de la maison habitée par celle-ci, soigner tant en santé qu'en maladie Mme [S], subvenir à ses besoins, soit lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence, en ayant les meilleurs soins et les bons égards, comme aussi, en cas de maladie, à lui faire donner tous soins médicaux et chirurgicaux nécessaires et à lui faire administrer tous les médicaments prescrits'.
L'acquéreur ou ses héritiers pouvaient demander la substitution à ces prestations d'une rente viagère annuelle de 6 330 euros en cas 'd'impossibilité matérielle ou psychologique, notamment par suite de mésentente et difficultés relationnelles'.
L'acte comportait une clause résolutoire ainsi rédigée : ' à défaut d'exécution d'une seule des charges, clauses et conditions indiquées aux présentes, ou, à défaut de paiement à son exacte échéance, d'un seul terme de la rente viagère, la présente vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement d'exécuter ou de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause'.
M. [U] est décédé le 24 mai 2018.
Par lettre datée du 1er septembre 2020, M. [J] [S] - fils de Mme [S] - a reproché à M. [T] de n'avoir pas respecté ses engagements. Le 7 septembre 2020, M. [S] a informé M. [T] que 'nous allons demander la clause résolutoire'.
Par lettre datée du 9 octobre 2020, M. [T] a informé Mme [S] de son souhait de substituer à ses obligations le versement d'une rente viagère.
M. [D] [S] a retourné à M. [T] un chèque de 530 euros par lettre datée du 17 novembre 2020 aux termes de laquelle il enjoignait à M. [T] de ne plus harceler sa mère et qu'il pourrait déposer plainte.
Le 22 Mars 2022, Mme [S] a fait délivrer à M. [T] un commandement de payer les rentes mensuelles à compter du mois de mars 2017.
Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire à effet du 22 avril 2022 de l'acte de vente sus visé;
- débouté Mme [S] de sa demande en paiement d'arriérés de rente,
- condamné M. [T] à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre d'un préjudice moral;
-condamné M. [T] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros aue titre des frais irrépétibles
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 13 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, M. [T] a attrait Mme [S] en référé devant madame la première présidente de notre cour pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire.
Pour l'essentiel, M. [T] fait valoir :
- qu'il y a des moyens sérieux de réformation en l'absence de preuve de l'inexécution de ses obligations contractuelles : il les a respectées jusqu'à ce que le fils de Mme [S], qui avait délaissé sa mère pendant plusieurs années, lui fasse des reproches injustifiés après avoir compris que le bien allait lui échapper ; M. [S] lui a interdit de pénétrer dans la maison de sa mère et a condamné la porte communicante entre les deux immeubles;
-l'exécution provisoire aurait des conséquence manifestement excessives en ce qu'il serait contraint de quitter les lieux alors qu'il est âgé de 80 ans et vit avec son frère et un ami qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants et souffrent - comme lui-même - de problèmes de santé ; l'attribution d'un logement social serait très aléatoire ; son revenu mensuel s'élève à la somme de 1 500 euros majoré d'une allocation ' proche aidant'.
Au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, Mme [S] répond que :
-M. [T] n'a pas discuté l'exécution provisoire devant le premier juge et sa demande n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n'y a pas de moyen sérieux d'infirmation dès lors que Mme [S] a réalisé des virements de somme d'argent injustifiés sur le compte de M. [T]; des témoins attestent des absences de ce dernier et des mauvaises conditions de vie de Mme [S] - confirmées par le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 25 mai 2022 - ;
L'ami et le frère de M. [T] sont sans droit ni titre sur la maison, ce dernier n'a pas recherché de logement, ses ressources étaient connues avant la date du jugement.
MOTIFS
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [T] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
Il produit:
- deux relevés d'opérations bancaires du compte commun qu'il détenait avec son compagnon auprès de la banque postale, édités les 24 juin et 24 juillet 2016, soit bien antérieurement au jugement entrepris ; le montant des revenus de M. [T] avant et depuis le jugement n'est pas établi. Ceux de M. [W] et du frère de M. [T] ne sont pas précisés.
- deux certificats médicaux datés des 13 et 14 mai 2014 aux termes desquels l'état de santé de M. [W] nécessite une aide à domicile et que M. [T] souffre d'une pathologie néoplasique ; cependant d'une part, M. [T] indique vivre avec son frère et un ami depuis une dizaine d'années mais ces deux personnes n'en attestent pas et d'autre part, il n'est pas établi que les pathologies de MM. [W] et [T] aient été découvertes après le jugement ;
Dans ces conditions, l'une des conditions cumulatives sus visées n'étant pas avérée, la demande de M. [T] est irrecevable.
Vu l'équité, M. [T] sera condamné à verser à Mme [S] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons irrecevable la demande de M. [T] de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement prononcé le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Condamnons M. [T] à payer à Mme [S] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Disons que M. [T] supportera la charge des dépens.
La présente ordonnance est signée par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente de Chambre et par Audrey COLLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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