Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/303
Rôle N° RG 23/08063 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO5N
SARL SOCIETE ETUDE PILOTAGEREALISATION
Société SMABTP
C/
Mutualité MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[T] [E]
[L] [P]
S.A. MAF
SAS GEOTEC
Société TCE CONCEPT DU BTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Joseph MAGNAN
Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1651.
APPELANTES
SARL ÉTUDE PILOTAGE RÉALISATION (EPR), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] - [Localité 12]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] - [Localité 9]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] - [Localité 10]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez T3 ARCHITECTURE, [Adresse 7] - [Localité 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS GEOTEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] - [Localité 6]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] - [Localité 10]
défaillante
TCE CONCEPT DU BTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] - [Localité 3]
défaillante
Maître [L] [P], mandataire judidiciaire, ès qualité de liquidateur de la société TCE CONCEPT DU BTP, demeurant [Adresse 14] - [Localité 2]
Intervenant forcé
Assignation en intervention forcée devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence à la requête de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et Monsieur [E] [T], le 07 juillet 2023 remise à tiers présent
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [W] [K] et M. [M] [H] ont entrepris la construction d'une maison, [Adresse 15], à [Localité 16].
Sont intervenus à l'acte de construction notamment :
- maîtrise d''uvre : M. [T] [E], exerçant sous 1'enseigne T3 Architecture
- bureau étude structure : la société Etude pilotage réalisation EPR,
- étude géotechnique le BET Géotec,
- gros 'uvre : la société TCE concept du BTP
- menuiseries extérieures : M. [F] [Z]-[O] exerçant sous l'enseigne Entreprise [Z].
Le chantier a été interrompu le 22 octobre 2016.
En raison des désordres affectant notamment les fondations, le maître d'ouvrage a obtenu la désignation d'un expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 3 janvier 2019 et a préconisé la démolition de l'ouvrage existant et sa reconstruction comme étant la solution de réparation la plus adaptée.
Par exploit d'huissier du 16 août 2018, M. [F] [Z]-[O] a fait assigner MM. [K] et [H] en paiement de diverses sommes.
Par actes d'huissier en date des 28 février 2019, 4, 8 et 28 mars 2019, M.M. [K] et [H] ont fait assigner M. [T] [E] et son assureur la Mutuelle des architectes français, la SARL TCE Concept du BTP et son assureur la société Elite Insurance Company, la SARL Etudes pilotage réalisation (EPR) et son assureur la SMABTP, la SARL Géotec et son assureur la societe Zurich Insurance, en réparation de leurs préjudices, outre intérêts.
Les procédures ont été jointes.
*
Vu le jugement en date du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment :
- condamné in solidum la société TCE Concept du BTP, la MAF assureur de M. [E], la société EPR et la SMABTP assureur de la société EPR, à payer à M. [W] [K] et M.[M] [H] les sommes de : 140.000 euros toutes taxes comprises au titre de la démolition de l'ouvrage existant, de la réalisation des terrassements, des frais de maitrise d'oeuvre et de la mission géotechnique G4, 83.797,20 euros au titre des frais après le démarrage des travaux et du coût de l'expertise Socotec, 60.979,72 euros au titre des loyers ;
- condamné in solidum la société TCE Concept du BTP, la MAF assureur de M. [E] et la société EPR à payer à M. [W] [K] et M. [M] [H] la somme de 3.000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante : la société TCE Concept du BTP : 65% M. [E] : 20% la société EPR : 15% ;
Vu l'appel relevé le 3 février 2022 par la société SMABTP et la société EPR ;
Vu l'ordonnance d'incident en date du 1er juin 2023 aux termes de laquelle le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 a :
- dit que le conseiller de la mise ne peut statuer dans le cadre de la présente procédure sur une
irrecevabilité au visa de l'article 911-1 du CPC encourue dans la procédure RG 21/12333,
- dit irrecevable l'appel interjeté par la SMABTP et la société EPR à l'encontre du jugement rendu entre les parties le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
- condamné in solidum la SMABTP et la société EPR à payer à la société Géotec la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les appelantes aux dépens de l'incident dont distraction ;
Vu la requête en déféré en date du 14 juin 2023 aux termes de laquelle la société SMABTP et la société Etude pilotage réalisation EPR demandent à la cour de :
Vu l'article 529 du code de procédure civile
Vu l'article 6 de la CEDH
Infirmer l'ordonnance sur l'irrecevabilité de leur appel et les condamnations prononcées à leur encontre en l'encontre du jugement en date du 6 juillet 2021,
- juger que la caducité de l'appel ne peut être que partielle vis-à-vis de la SAS Géotec,
- ordonner la poursuite de l'instance entre les autres parties à savoir la société TCE Concept du BTP, M. [T] [E] et la MAF;
- réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, par lesquelles la société Géotec demande à la cour de :
- juger l'appel interjeté par la SMABTP et la société EPR comme étant irrecevable car tardif et le rejeter,
- débouter la SMABTP et la société EPR de leur appel aux fins de réformer la décision entreprise ;
En tout état de cause,
- condamner la SMABTP et la société EPR et/ou tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SMABTP et la société EPR et/ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, par lesquelles la Mutuelle des architectes français et M. [E] demandent à la cour de :
Vu les articles 538 et 911-1 du code de procédure civile,
- leur donner acte de qu'ils s'en rapportent concernant la demande de la société Géotec tenant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les sociétés EPR et la SMABTP,
- leur donner acte de qu'ils s'en rapportent dans le cadre de la procédure de déféré,
- débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
- réserver les dépens ;
SUR CE, LA COUR
Pour déclarer l'appel irrecevable, le juge de la mise en état a indiqué que le jugement du 6 juillet 2021 avait été notifié par RPVA le 12 juillet 2021, signifié à personne habilitée à la société EPR le 30 juillet 2021 et à la SMABTP à étude le 20 juillet 2021.
Les requérants ne contestent pas que l'appel est irrecevable vis-à-vis de la SAS Géotec qui a fait signifier le jugement mais ils estiment que cette irrecevabilité n'est pas totale. Ils soutiennent que le conseiller de la mise en état a fait application d'office de l'article 529 du code de procédure civile, sans y faire référence, et que le litige n'est pas indivisible. Ils prétendent que M. [E] et la MAF ne peuvent se prévaloir de la signification délivrée à la société Géotec et en déduisent ce que la caducité de l'appel n'est que partielle.
La société Géotec invoque la tardiveté de la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Et de l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
La première notification régulière fait courir les délais de recours et c'est cette date qui doit être retenue.
La mise en oeuvre de ces dispositions ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge telle qu'elle résulte de la Convention européenne des droits de l'homme.
A titre liminaire, il convient d'observer que le magistrat de la mise en état s'est prononcé sur l'irrecevabilité de l'appel et non sur la caducité de celui-ci.
En l'espèce, la SMABTP et la société EPR ne remettent pas en cause les actes de signification du jugement du 6 juillet 2021 par la société Géotec et son assureur.
Ces parties disposaient donc d'un délai d'un mois pour exercer un recours par la voie de l'appel.
Or, elles ont interjeté appel, suivant déclaration au greffe en date du 3 février 2022 à l'encontre de M. [E], la MAF, la société TCE Concept du BTP, la SAS Géotec, soit au-delà du délai précité.
Leur appel formé tardivement est donc irrecevable et elles ne peuvent utilement se retrancher derrière la notion de divisibilité du litige.
Il sera alloué à la société Géotec une indemnité complémentaire au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SMABTP et la société Etude pilotage réalisation à verser à la société Géotec la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SMABTP et la société Etude pilotage réalisation aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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