Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2023
N° 2023/ 227
N° RG 21/16938
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPI3
S.A. COFIDIS
C/
[T] [P]
[U] [H] épouse [P]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Joseph CZUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 12 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-2100099.
APPELANTE
S.A. COFIDIS
venant aux droits de la SA groupe SOFEMO, suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015, dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [P]
né le 10 Novembre 1960 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [H] épouse [P]
née le 15 Mai 1965 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représentés et plaidant par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
dont le siège social est sis [Adresse 4], es qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARLU France ENERGY, représenté par Me [V] [W] désigné à cette mission par décision du 15/01/2021
Signification de la DA à personne habilitée le 21/01/2022
Signification de la DA et conclusions à personne habilitée le 16/03/2022
Signification des conclusions le 03/06/2022 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le 12 décembre 2008, les époux [P] ont conclu avec la société BSP un premier contrat portant sur la fourniture et l'installation de huit panneaux photovoltaïques en toiture de leur maison de [Localité 10], destinés à une production d'électricité en vue d'une revente à EDF, et financés par un crédit affecté souscrit auprès du GROUPE SOFEMO.
Suivant deux bons de commande distincts datés du 25 mars 2016, ils ont ensuite contracté avec la société FRANCENERGY en vue de :
1° - la fourniture d'un onduleur central destiné à remplacer celui de l'installation existante et le raccordement de celle-ci au réseau ERDF, qui n'avait jamais encore été réalisé, ces prestations étant stipulées à titre gratuit, outre la 'mise à disposition' d'une somme de 12.900 euros 90 jours après la pose (bon de commande n° 0221206),
2° - la fourniture et l'installation de douze autres panneaux destinés cette fois à une autoconsommation de l'électricité produite, moyennant le prix de 29.900 euros entièrement financé par un prêt souscrit auprès de la société COFIDIS, celle-ci ayant absorbé le GROUPE SOFEMO (bon de commande n° 0221317).
Sur la foi d'une attestation de livraison et d'installation signée le 18 mai 2016, la société COFIDIS a viré les fonds sur le compte du vendeur et la première échéance a été prélevée sur le compte des emprunteurs le 31 mai 2017.
Par courriers de leur conseil en dates des 25 octobre et 14 novembre 2019, les époux [P] ont mis en demeure la société FRANCENERGY d'effectuer les travaux de raccordement convenus, ainsi que de leur verser la somme de 12.900 euros promise.
Cette dernière ayant été placée en redressement judiciaire à compter du 6 novembre 2020, ils ont déclaré une créance de 61.830,30 euros auprès du mandataire judiciaire. Un jugement de conversion en liquidation est ensuite intervenu le 8 janvier 2021.
Sur la foi d'un rapport établi le 14 décembre 2020 par M. [N] [K], technicien spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables, détaillant les problèmes techniques posés par l'installation, les époux [P] ont, par actes du 16 février 2021, fait assigner la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [V] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCENERGY d'une part, et la société COFIDIS d'autre part, à comparaître devant le tribunal de proximité de Salon-de-Provence afin d'entendre principalement :
- prononcer la nullité du contrat de vente pour violation des règles édictées par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile,
- subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire dudit contrat en raison de l'exécution défectueuse des obligations du vendeur,
- prononcer par voie de conséquence l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté,
- ordonner la remise des lieux en leur état antérieur, et leur donner acte de ce qu'ils tenaient le matériel vendu à la disposition du mandataire liquidateur,
- dire et juger que les fautes commises par la société de crédit la privaient de sa créance en restitution du capital emprunté, et la condamner en revanche à leur rembourser l'ensemble des prélèvements opérés sur leur compte, ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts.
Le mandataire liquidateur de la société FRANCENERGY n'a pas comparu.
La société COFIDIS a conclu principalement au rejet de l'ensemble des prétentions adverses et réclamé reconventionnellement le remboursement du prêt.
Aux termes d'un jugement réputé contradictoire rendu le 12 novembre 2021, le tribunal a considéré d'une part que le contrat de vente était entaché de nullité en ce qu'il faisait référence aux textes régissant le droit de rétractation du consommateur dans leur version antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et qu'il mentionnait une adresse inexacte du vendeur.
Le premier juge a retenu d'autre part que l'établissement de crédit avait libéré les fonds sans procéder à une vérification préalable de la régularité du contrat principal, et sans s'assurer de l'exécution complète et effective des prestations convenues.
En conséquence la juridiction saisie a :
- prononcé l'annulation du contrat principal 'conclu par deux bons de commande', et par voie de conséquence celle du contrat de crédit affecté en application de l'article L 312-55 du code de la consommation,
- dit que cette annulation devait donner lieu à restitutions réciproques, et donné acte aux époux [P] de ce qu'ils tenaient le matériel vendu à la disposition du liquidateur,
- dispensé les époux [P] du remboursement du crédit, et condamné en revanche la société COFIDIS à leur restituer les échéances déjà prélevées sur leur compte, soit la somme de 15.377,44 euros arrêtée au 31 août 2021,
- déclaré irrecevable le recours en garantie exercé par la société COFIDIS à l'encontre de la société FRANCENERGY, du fait de l'expiration du délai imparti pour déclarer sa créance,
- condamné la société COFIDIS aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les demandeurs,
- et débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
La société COFIDIS a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 2 décembre 2021 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives du 3 février 2023, la société COFIDIS fait valoir :
- qu'elle n'a financé que le bon de commande n° 0221317, et qu'elle n'est pas concernée par le litige relatif au bon de commande n° 0221206,
- que faute de produire un bon de commande complet certifié conforme à l'original, les époux [P] sont irrecevables à en demander la nullité,
- que le contrat de vente est parfaitement régulier, et que la référence à des textes abrogés concernant le droit de rétractation n'est sanctionnée que par la prorogation du délai durant lequel ce droit peut être exercé, en application de l'article L 121-21-1 du code de la consommation,
- qu'en toute hypothèse, le rappel dans le bon de commande de la législation applicable, joint à l'exécution volontaire du contrat, emporte confirmation de l'acte affecté de nullité,
- que les panneaux photovoltaïques ont bien été livrés, posés et mis en service, et que l'installation fonctionne effectivement en autoconsommation, le vendeur ne s'étant pas contractuellement engagé à garantir un rendement ou une rentabilité particuliers,
- que la preuve de l'existence de malfaçons ne peut uniquement reposer sur les conclusions d'un rapport non contradictoire commandé par la partie adverse,
- qu'elle a libéré les fonds sur la foi d'une attestation de livraison et d'installation souscrite par les emprunteurs ne faisant mention d'aucune réserve, et qu'il ne lui incombait pas de vérifier l'obtention des autorisations administratives ni l'effectivité de la mise en service,
- et qu'en toute hypothèse, les emprunteurs ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué.
La société COFIDIS demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
- de débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs prétentions,
- de les condamner en revanche à reprendre l'exécution du contrat de crédit, et de s'acquitter de l'arriéré en une seule échéance exigible au prononcé de l'arrêt à intervenir,
- subsidiairement, pour le cas où la cour confirmerait l'annulation des contrats ou prononcerait leur résolution, de condamner les époux [P] à restituer le capital emprunté, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
- en tout état de cause, de condamner les intimés aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 9 février 2023, les époux [P] soutiennent pour leur part :
- que le contrat de vente n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, en ce qu'il mentionne une adresse inexacte du vendeur, qu'il ne détaille pas le prix des matériels poste par poste, qu'il ne précise pas les caractéristiques essentielles de l'installation, ni son rendement, ni les délais de livraison et de mise en service, qu'il fait référence à une réglementation abrogée concernant le droit de rétractation, et mentionne un point de départ erroné quant à son délai d'exercice, et qu'en outre les conditions générales de vente reproduites sur le bon de commande sont illisibles ou incompréhensibles pour un consommateur profane,
- que leur consentement a été obtenu par suite de manoeuvres trompeuses, et qu'il leur a été dissimulé des informations déterminantes au sens de l'article 1112-1 du code civil,
- que la société FRANCENERGY a manqué à son obligation précontractuelle de conseil,
- que le contrat principal encourt également la résolution en application de l'article 1184 (ancien) du code civil en raison des manquements du vendeur à ses obligations, mis en évidence par le rapport de M. [N] [K], expert auprès des tribunaux, selon lequel l'installation est ruineuse et ne présente aucun intérêt économique, méconnaît les règles d'urbanisme et comporte des malfaçons pouvant porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes,
- que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté sont dès lors de droit en application de l'article L 312-55 du code de la consommation,
- et que la société COFIDIS a commis des fautes directement à l'origine de leur préjudice en s'abstenant de vérifier la régularité du contrat principal ainsi que l'exécution complète des prestations convenues avant de débloquer les fonds, alors qu'ils ne peuvent plus désormais agir contre le vendeur du fait de sa mise en liquidation judiciaire, ce qui doit la priver du droit de poursuivre le remboursement du capital prêté.
Les époux [P] demandent en conséquence à la cour :
- de confirmer le jugement déféré, sauf à condamner la société COFIDIS à leur payer en sus la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire des contrats, avec les mêmes conséquences de droit,
- de les autoriser à disposer du matériel pour le cas où le liquidateur ne serait pas venu le récupérer passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où l'annulation ou la résolution des contrats ne serait pas prononcée, de condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 53.230 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût total du crédit,
- et de condamner enfin l'appelante aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL ETUDE BALINCOURT, régulièrement citée par actes d'huissier signifiés les 21 janvier et 16 mars 2022 dans les conditions prévues par l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas comparu. Il sera néanmoins statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 473 deuxième alinéa du même code.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2023.
DISCUSSION
Sur l'étendue du champ contractuel :
C'est à bon droit que le premier juge a considéré que les deux bons de commande conclus le 25 mars 2016 matérialisaient une opération commerciale unique, dans la mesure où le consentement des époux [P] à la vente de douze nouveaux panneaux photovoltaïques a été manifestement déterminé par l'engagement de la société FRANCENERGY de prendre à sa charge à titre gratuit le raccordement de l'installation existante qui leur avait été vendue en 2008 par la société BSP, ainsi que par la promesse de 'mettre à leur disposition' (sic) une somme de 12.900 euros.
Sur la demande d'annulation des contrats :
En vertu de l'article L 111-1 du code de la consommation, la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services entre un professionnel et un consommateur doit être précédée d'une information portant notamment sur l'identité et les coordonnées du professionnel concerné, les caractéristiques essentielles des biens ou des service proposés, leur prix et le délai de livraison.
Cette obligation d'information est renforcée par l'article L 221-5 lorsque le contrat est conclu hors de l'établissement du professionnel, et notamment à l'occasion d'un démarchage à domicile, ce dernier étant alors notamment tenu de préciser en outre les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation du consommateur, ainsi que d'annexer au contrat un formulaire-type à cette fin.
1 - Sur l'erreur d'adresse :
Le premier juge a retenu que le bon de commande indiquait que la société FRANCENERGY était domiciliée [Adresse 1] à [Localité 7], alors que l'attestation de livraison et d'installation faisait état d'un siège social situé à [Localité 8], et en a déduit que le contrat était de ce fait entaché de nullité.
Il résulte toutefois des autres pièces produites aux débats que l'adresse située [Adresse 2] à [Localité 8] correspondait en réalité à celle de l'agence de la société FRANCENERGY pour la région Languedoc - Roussillon, et il n'est pas établi que celle-ci ne possédait pas à l'époque un autre établissement à [Localité 6], de sorte qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef.
2 - Sur le prix :
Le bon de commande distingue le prix des panneaux photovoltaïques, celui du dispositif de pilotage et celui de la main d'oeuvre, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant de détailler le prix unitaire de chacun des éléments composant l'installation.
3 - Sur les caractéristiques essentielles de l'installation :
Le bon de commande fait mention d'une installation photovoltaïque en autoconsommation d'une puissance de 3 kilowatt-crête (Kwc) composée de douze panneaux d'une puissance de 250 watt-crête (Wc) chacun de marque Alliantz, de douze optimiseurs avec onduleur central Solar Edge, et d'un gestionnaire d'électricité et d'énergie Comwatt Power avec tablette tactile. Il n'apparaît pas que les parties aient fait entrer d'autres critères de performance dans le champ contractuel, et aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au professionnel de joindre à son offre une étude technique préalable.
4 - Sur l'indication des délais de livraison :
La livraison et l'installation étaient stipulées dans un délai maximum de 90 jours à compter de la réalisation de la dernière condition suspensive tenant à l'octroi du prêt ou des autorisations administratives. Le point de départ de ce délai peut être ainsi déterminé par référence à la date des événements susvisés, en même temps qu'il prend en compte la complexité de l'opération, de sorte que la clause critiquée satisfait suffisamment à l'obligation d'information du consommateur.
5 - Sur le droit de rétractation :
Le premier juge a retenu que la référence à un texte abrogé concernant l'exercice du droit de rétractation du consommateur équivalait à une absence d'information, et devait conduire à la nullité du contrat.
Toutefois, l'article L 121-21-1 du code de la consommation dispose que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au client dans des conditions conformes, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial. En l'espèce les époux [P] pouvaient donc se rétracter jusqu'au 1er juin 2017, mais n'ont jamais entendu exercer cette faculté.
6 - Sur l'existence d'un dol :
Les époux [P] ne rapportent aucunement la preuve que leur consentement aurait été obtenu par des manoeuvres dolosives, étant rappelé qu'aucun texte n'impose au vendeur de faire précéder la signature du bon de commande d'une étude technique.
D'autre part, l'article 1112-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'est pas applicable au contrat litigieux puisque celui-ci a été conclu avant son entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
En conséquence de l'ensemble des motifs qui précèdent, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente, et par suite celle du crédit affecté qui en constitué l'accessoire.
Sur la demande subsidiaire en résolution des contrats :
En vertu de l'article 1184 ancien du code civil, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne remplirait pas ses obligations.
En l'espèce, il est constant que la société FRANCENERGY n'a rempli aucune des obligations stipulées dans le bon de commande n° 0221206, de sorte que la résolution judiciaire du contrat de vente doit être prononcée à ses torts exclusifs, cette sanction emportant également résolution de plein droit du contrat de crédit affecté en application de l'article L 312-55 du code de la consommation.
Sur la responsabilité du prêteur :
Pour les motifs développés plus avant, il ne peut être fait grief à la société COFIDIS d'avoir omis de vérifier la régularité formelle du contrat principal, puisque celui-ci n'est pas entaché de nullité.
Il apparaît d'autre part que le montant du crédit a été versé au vendeur sur la foi d'une attestation de livraison et d'installation signée par Monsieur [T] [P] le 18 mai 2016, conformément aux prévisions de l'article L 312-48 du code de la consommation, laquelle contenait notamment les mentions manuscrites suivantes : 'Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence je demande à COFIDIS de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société FRANCENERGY.'
Cette attestation n'étant assortie d'aucune réserve, il ne peut être reproché à la société de crédit d'avoir omis de vérifier si l'installation avait été réalisée en conformité avec la réglementation d'urbanisme, étant observé au demeurant qu'il est produit aux débats un arrêté de non-opposition à la déclaration de travaux pris par le maire de la commune de [Localité 10] le 5 septembre 2016.
En outre, la responsabilité du prêteur suppose que soit établie un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi par l'emprunteur. Or il apparaît que les panneaux photovoltaïques ont bien été livrés, posés et mis en service, et que l'installation fonctionne effectivement en autoconsommation, la part de celle-ci dans la consommation totale du foyer ayant été évaluée à 84 % par le propre technicien requis par les époux [P].
Enfin, si ces derniers allèguent néanmoins que l'installation serait ruineuse en raison de sa durée d'amortissement, il convient de rappeler qu'il n'incombait pas à l'établissement de crédit de s'assurer de la rentabilité de l'opération.
En conséquence, les intimés restent tenus de restituer le capital prêté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déboute les époux [P] de leur demande d'annulation des contrats,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts de la société FRANCENERGY,
Donne acte aux époux [P] de ce qu'ils tiennent le matériel à la disposition du mandataire liquidateur, et les autorise à en disposer comme bon leur semblera pour le cas où celui-ci n'aurait pas été récupéré passé un délai d'un an à compter de la signification du présent arrêt,
Prononce par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société COFIDIS,
Condamne solidairement les époux [P] à restituer à la société COFIDIS le capital emprunté, soit la somme de 29.900 euros, déduction faite des échéances déjà prélevées sur leur compte,
Condamne l'étude BALINCOURT, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FRANCENERGY, aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros au profit des époux [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT