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Cour d'appel, 19 juin 2025. 19/03695

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/03695

Date de décision :

19 juin 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 19/06/2025 N° de MINUTE : 25/475 N° RG 19/03695 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOHJ Jugement (N° 18/00109) rendu le 20 Mars 2019 par le Juge de l'exécution de [Localité 18] APPELANTS Monsieur [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 16] (Nouvelle Calédonie) Madame [B] [E] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 16] (Nouvelle Calédonie) Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Fatma-Zohra Abdellatif, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉES Banque Populaire du Nord prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 4] Le Fonds Commun de Titrisitation FCT CEDRUS (INTERVENANT VOLONTAIRE) ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis SAS) Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 431 252 121prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés SAS immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 334 537 206 venant aux droits de la Banque Populaire du Nord SA coopérative [Adresse 13] [Localité 10] Représentées par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 15] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 15 mai 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, présidente de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon une offre préalable acceptée le 8 décembre 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe a consenti à M. [Y] [P] et à Mme [B] [E] un prêt immobilier Primo n° 7832957, d'un montant de 50 000 euros et un prêt Primolis n° 7832958, d'un montant de 70 989,89 euros, dont le remboursement a été garanti par le cautionnement solidaire de la Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC). Par jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2017, le tribunal de grande instance de Lille a : - condamné solidairement M. [P] et Mme [E] à payer à la CEGC les sommes de 44 455,97 euros au titre du premier prêt et de 66 728,04 euros au titre du second, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné in solidum M. [P] et Mme [E] à payer à la CEGC la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ce jugement a été signifié à M. [P] et Mme [E] par acte du 11 mai 2017. Par acte du 1er mars 2018, la CEGC, a, sur le fondement du jugement du 4 avril 2017, fait délivrer à M. [P] et Mme [E], demeurant [Adresse 6] à [Localité 22], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les immeubles situés aux numéros 63 et [Adresse 9] à [Localité 22]. Ce commandement, resté infructueux, a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 18] 2 le 28 mars 2018 sous les références volume 2018 S n° 26. Par acte en date du 25 mai 2018, la CEGC a fait assigner M. [P] et Mme [E] demeurant [Adresse 6] à [23] à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille, devenu tribunal judiciaire. Elle a en outre fait dénoncer le commandement, par acte d'huissier du 30 mai 2018, à la société Banque Populaire du Nord, créancier inscrit qui, le 2 juillet 2018, a déclaré une créance de 167 102,57 euros selon décompte arrêté au 12 juin 2018. Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2019, le juge de l'exécution a : - mentionné le montant retenu pour la créance de la CEGC, selon décompte en date du 20 février 2018, se composant comme suit : * 46 233,06 euros en principal, intérêts de retard au taux légal à compter du 1er septembre 2016 et au taux légal majoré du 12 août 2017 au 20 février 2018, outre les intérêts au taux légal majoré sur le capital restant dû de 44 455,97 euros du 21 février 2018 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt d'un montant initial de 50 000 euros ; * 69 395,45 euros en principal, intérêts de retard au taux légal à compter du 1er septembre 2016 et au taux légal majoré du 12 août 2017 au 20 février 2018, outre les intérêts au taux légal majoré sur le capital restant dû de 66 728,04 euros du 21 février 2018 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt d'un montant initial de 70 989,89 euros ; - ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; - dit que la vente aura lieu à l'audience du mercredi 3 juillet 2019 à 14 heures  (') ; - dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l'huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, faire application de l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que l'huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d'une visite, d'un homme de l'art à l'effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ; - dit que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci ; - dit que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l'avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par acte du 2 avril 2019, la CEGC a fait signifier ce jugement à M. [P] et Mme [E]. Par actes du 2 juillet 2019, M. [P] et Mme [E] épouse [P] ont relevé du jugement d'orientation du 20 mars 2019 en toutes ses dispositions, mais également du jugement du 4 avril 2017. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 mai 2020, l'appel formé par M. [P] et Mme [E] à l'encontre du jugement du 4 avril 2017 a été déclaré recevable. Par arrêt du 24 juin 2021, la cour, écartant le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, a : - annulé l'assignation aux fins de comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille délivrée à M. [P] et Mme [E] à la requête de la CEGC suivant actes du 18 novembre 2016; - annulé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 4 avril 2017 ; - condamné la CEGC aux dépens ; - rejeté la demande au titre des frais de saisie ; - condamné la CEGC à payer à M. [P] et Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi par la Compagnie européenne de garanties et cautions le 23 août 2021. Par arrêt du 13 janvier 2022, la cour a sursis à statuer sur l'appel formé par les époux [E] à l'encontre du jugement d'orientation du 20 mars 2019, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé par la CEGC. Par décision du 23 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la CEGC à l'encontre de l'arrêt du 24 juin 2021. Aux termes de leurs dernières conclusions après sursis à statuer du 2 mai 2025, les époux [E] demandent à la cour, sur le fondement des articles 655 du code de procédure civile, 18 du code civil, R. 321-3, R. 322-15, L. 311-2 et suivants, L. 322-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, de : A titre principal, - déclarer leur appel recevable ; - juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière de la CEGC à leur encontre irrégulièrement signifié ; - dire nulle et de nul effet l'assignation en audience d'orientation de la CEGC rédigée à leur encontre et irrégulièrement signifiée ; - dire nulle de nul effet la déclaration de créance de la Banque Populaire du Nord ; - dire nulle et de nul effet la signification du jugement d'orientation du juge de l'exécution du 20 mars 2019 ; - annuler le jugement d'orientation du 20 mars 2019 ; - constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel à raison de la nullité de l'acte introductif d'instance ; A titre subsidiaire, - déclarer leur appel recevable ; Vu l'arrêt du 24 juin 2021, Vu le jugement du juge de l'exécution de [Localité 18] du 3 septembre 2023 ayant ordonné la radiation du commandement de payer ; - juger que la CEGC n'est pas titulaire d'un titre exécutoire et ne peut procéder à une saisie immobilière à leur encontre ; - juger qu'elle ne dispose pas d'une créance liquide et exigible ; - constater la caducité du commandement de payer ; En conséquence, - déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière de la CEGC à leur encontre irrégulièrement signifié - débouter la CEGC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; En tout état de cause, - juger que la Banque Populaire du Nord n'est pas titulaire d'une créance, certaine, liquide et exigible ; - juger que la cession de créance du 1er août 2023 de la Banque Populaire du Nord au fonds commun de titrisation Cedrus représenté par la société de gestion Equitis gestion ne leur est pas opposable ; Par conséquent, - déclarer nulle et de nul effet la déclaration de la Banque Populaire du Nord ; - dire que le fonds commun de titrisation Cedrus représenté par la société de gestion Equitis gestion n'est pas titulaire d'une créance certaine liquide et exigible ; - acter l'exercice de leur droit de retrait litigieux ; - les déclarer recevables à exercer leur droit de retrait litigieux ; A titre subsidiaire, - fixer le montant de la mise à prix à la somme de 250 000 euros ; A titre infiniment subsidiaire, - autoriser la vente amiable de l'ensemble immobilier pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 280 000 euros ; En toutes hypothèses, - condamner la CEGC, la Banque Populaire du Nord et le fonds commun de titrisation Cedrus à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CEGC, la Banque Populaire du Nord et le fonds commun de titrisation Cedrus aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi que les frais et dépens de l'intégralité des frais de saisie. Par conclusions du 31 mars 2025, la Banque populaire du Nord et le fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Banque populaire du Nord, intervenant volontaire, demandent à la cour de, au visa des articles 540 du code de procédure civile, L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier, 1699 du code civil, - déclarer recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation 'FCT Cedrus' ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion SAS), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, agréée par l'autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des organismes de titrisation sous le numéro GP-02023, dont le siège social est situé au [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 21], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la Banque Populaire du Nord, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est [Adresse 12] En vertu d'un acte de cession de créances en date du 1er août 2023 soumis aux dispositions du code monétaire et financier, - prononcer la mise hors de cause de la Banque Populaire cédante, - débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; A titre subsidiaire : Si la demande de droit de retrait devait être accueillie : - condamner solidairement les époux [P] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion SAS), représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, une somme qui ne saurait être inférieure à 55 457,90 euros ; En tout état de cause : - condamner solidairement les époux [P] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion SAS), représentée par son recouvreur, la société MCS et associés une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel. La CEGC n'a pas reconclu depuis l'arrêt du 13 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2021, antérieures à cet arrêt, elle demandait à la cour, outre de surseoir à statuer, de : Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 4 avril 2017 valant titre exécutoire, Vu la signification de l'audience en orientation délivrée le 25 mai 2018 et la signification du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution de [Localité 18] le 20 mars 2019, Vu les articles 9, 540, 654 et 655 du code de procédure civile, R. 322-17, R. 322-15 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, A titre principal, - constater la validité et la régularité des diligences entreprises afin de signification du jugement dont appel ; - constater que les époux [P] ont interjeté appel sans toutefois avoir préalablement été relevés de la forclusion pour ce faire, - constater que l'appel formé à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de [Localité 18] du 20 mars 2019 est irrecevable ; A titre subsidiaire, - constater la validité et la régularité des diligences entreprises afin de signification du jugement dont appel (ainsi que de l'assignation en orientation ayant initié la procédure) ; - constater que la signification du jugement du 20 mars 2019 est parfaitement valable et régulière, faisant ainsi courir le délai de recours, désormais incontestablement expiré ; - en conséquence, constater que l'appel formé à l'encontre du jugement du 20 mars 2019 est irrecevable pour tardiveté ; A titre infiniment subsidiaire, - déclarer les époux [P] totalement infondés et particulièrement mal fondés en leurs prétentions, et ainsi les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. - constater le caractère exécutoire du titre, constitué par le jugement définitif et assorti de l'exécution provisoire rendu par le tribunal de grande instance le 4 avril 2017, fondement de la saisie immobilière initiée ; - en conséquence, confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant des créances et ordonné la vente forcée ; En tout état de cause, - condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les époux [P] aux frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS La recevabilité de l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus déclarant venir aux droits de la Banque Populaire du Nord n'est pas contestée. Sur la recevabilité de l'appel : Selon l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, 'les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite (...). La notification des décisions est faite par voie de signification.' Contrairement à ce que soutient la CEGC, les époux [P] qui opposent à la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel qu'ils ont formé à l'encontre du jugement du 20 mars 2019, la nullité de la signification de ce jugement, n'avaient pas à demander préalablement au premier président de cette cour d'être relevés de forclusion en application de l'article 540 du code de procédure civile. L'appel ne saurait donc être déclaré irrecevable pour ce motif. Contrairement à ce que soutiennent la Banque Populaire du Nord et le fonds commun de titrisation Cedrus, il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile, les époux [P] ne demandant pas à être relevés de la forclusion au sens de ces dispositions mais demandant l'annulation de la signification du jugement d'orientation et, par voie de conséquence que leur appel soit déclaré recevable. Selon l'article 654 alinéa 1er du même code, 'la signification doit être faite à personne' et selon l'article 655 alinéa 1er, 'si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.' Selon l'article 659 alinéa 1er du même code, 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte', l'alinéa 2 précisant que 'le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.' Il résulte de l'article 693 alinéa 1er du même code que ce qui est prescrit par les articles 654, 655 et 659 est observé à peine de nullité. Selon l'article 694 du même code, 'la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure'. Enfin, l'article 114 du même code dispose que : 'aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. En l'espèce, aux termes du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 2 avril 2019, l'huissier chargé par la CEGC de signifier le jugement d'orientation du 20 mars 2019 à Mme [E] et M. [P] 'demeurant [Adresse 6] à [Localité 22]', relate que : 'Là où étant, j'ai tenté de délivrer l'acte à la personne désignée précédemment, à l'adresse indiquée. Sur place, les n°69 et 69B correspondent respectivement à une petite habitation inhabitée à l'abandon et une demeure de type 'villa' inoccupée située sur la parcelle arrière en retrait de rue. J'ai pu rencontrer le voisin direct (pompes funèbres) qui m'informe que le destinataire de l'acte est bien le propriétaire des lieux mais qu'il ne les occupe plus depuis plus d'un an et aurait quitté la métropole pour la Nouvelle Calédonie sans autre précision. Mes recherches internet dont annuaire et réseaux sociaux ne m'ont pas permis de contacter et localiser le destinataire de l'acte. J'ai donc délivré l'acte en vertu de l'article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit. La lettre simple et la lettre recommandée avec accusé de réception ont été envoyées dans les délais prévus par ledit article. Les services de la Poste -Bureaux de Poste - Services Municipaux et de Police - n'ont pu me renseigner. Ma consultation de l'annuaire électronique est demeurée vaine. J'ai alors fait part de mes démarches à la partie requérante qui m'a déclaré ne pas avoir d'autre adresse que celle indiquée ci-dessus. Par voie de conséquence, il convient de considérer la partie recherchée comme étant actuellement sans domicile ni résidence connus. En vue de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses pour servir et valoir ce que de droit.' Or, c'est le même huissier, Maître [M], qui avait délivré à M. [P] et Mme [E], demeurant [Adresse 7] à [Localité 22], le 1er mars 2018, le commandement aux fins de saisie immobilière et, le 25 mai 2018, l'assignation à l'audience d'orientation. Sur ces deux actes délivrés selon les modalités de l'article 659 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier, s'il a mentionné sur les deux procès-verbaux de recherches infructueuses, comme sur le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 2 avril 2019, avoir pu rencontrer le voisin direct qui l'a informé que le destinataire de l'acte était bien le propriétaire des lieux mais qu'il ne les occupait plus et 'serait actuellement en Nouvelle Calédonie sans autre précision', a également mentionné : 'L'adresse figurant sur la matrice en ma possession est limitée à une Boîte Postale à [Localité 19] en Nouvelle Calédonie et ne me permet pas d'envisager une signification par acte extra-judiciaire'. Il en résulte que, le 2 avril 2019, quand il a délivré la signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier avait connaissance, au moins depuis le 1er mars 2018, de l'adresse de M. [P] et Mme [E] en Nouvelle Calédonie, soit '[Adresse 17]', que M. [P] avait communiquée à la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe qui avait procédé à la modification d'adresse le 15 novembre 2016, les déclarations du voisin direct du [Adresse 6] à [Localité 22] selon lesquelles le couple aurait quitté la métropole pour la Nouvelle Calédonie depuis plus d'un an ne faisant que ainsi confirmer les éléments déjà en sa possession. Au regard de l'adresse de Mme [E] et M. [P] en Nouvelle Calédonie, et quand bien même ne s'agissait-il que d'une boîte postale, l'huissier aurait dû faire intervenir un huissier territorialement compétent, apte à recueillir les éléments permettant de parvenir à une signification de l'acte en Nouvelle Calédonie à la personne ou au domicile des débiteurs, un telle signification étant parfaitement possible puisqu'un autre créancier des époux [P], la Banque populaire du Nord, a fait signifier à ces derniers le 22 août 2019, à personne, un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Il en résulte que la signification du jugement d'orientation selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse [Adresse 7] à [Localité 22], alors que l'huissier savait qu'il ne s'agissait pas de la dernière adresse connue de Mme [E] et M. [P] et qu'il aurait dû poursuivre ses diligences, est irrégulière. L'irrégularité affectant cette signification a causé un grief aux époux [P] puisque, n'ayant pas eu connaissance du jugement d'orientation dans le délai d'appel que cet acte a fait courir, ils encouraient l'irrecevabilité de l'appel formé le 2 juillet 2019 et se trouvaient ainsi privés d'une voie de recours. La nullité de la signification du 2 avril 2019 doit dès lors être prononcée et, le délai d'appel n'ayant pas couru, l'appel formé par les époux [P] le 2 juillet 2019 doit être déclaré recevable. Sur la validité de l'assignation à l'audience d'orientation du 25 mai 2018 : En l'espèce, aux termes du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 25 mai 2018, l'huissier chargé par la CEGC d'assigner à l'audience d'orientation Mme [E] et M. [P]'demeurant [Adresse 6] à [Localité 22]', relate que : 'Là où étant, j'ai tenté de délivrer l'acte à la personne désignée précédemment, à l'adresse indiquée. Sur place, les n°[Cadastre 5] (cadastré NO1208) et le [Cadastre 8] (cadastré NO1211) correspondent respectivement à une petite habitation inhabitée à l'abandon donnant sur l'allée d'accès et une vaste demeure inoccupée située sur la parcelle arrière en retrait de rue. J'ai pu rencontrer le voisin direct qui m'informe que le destinataire de l'acte est bien le propriétaire des lieux mais qu'il ne les occupe plus depuis de nombreux mois et serait actuellement en Nouvelle Calédonie sans autre précision. L'adresse figurant en ma possession est limitée à une Boîte Postale à [Localité 19] en Nouvelle Calédonie et ne permet pas d'envisager une signification par acte extra-judiciaire. J'ai donc délivré l'acte en vertu de l'article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit. La lettre simple et la lettre recommandée avec accusé de réception ont été envoyées dans les délais prévus par ledit article. Les services de la Poste -Bureaux de Poste - Services Municipaux et de Police - n'ont pu me renseigner. Ma consultation de l'annuaire électronique est demeurée vaine. J'ai alors fait part de mes démarches à la partie requérante qui m'a déclaré ne pas avoir d'autre adresse que celle indiquée ci-dessus. Par voie de conséquence, il convient de considérer la partie recherchée comme étant actuellement sans domicile ni résidence connus. En vue de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses pour servir et valoir ce que de droit.' Il en résulte que, le 25 mai 2018, quand il a délivré la signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier avait connaissance de l'adresse de M. [P] et Mme [E] en Nouvelle Calédonie, soit '[Adresse 17]', que M. [P] avait communiquée à la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe qui avait procédé à la modification d'adresse le 15 novembre 2016, les déclarations du voisin direct du [Adresse 6] à [Localité 22] selon lesquelles le couple aurait quitté la métropole pour la Nouvelle Calédonie depuis de nombreux mois ne faisant que confirmer les éléments déjà en sa possession. Au regard de l'adresse Mme [E] et M. [P] en Nouvelle Calédonie, et quand bien même ne s'agissait-il que d'une boîte postale, l'huissier aurait dû faire intervenir un huissier territorialement compétent, apte à recueillir les éléments permettant de parvenir à une signification de l'acte en Nouvelle Calédonie à la personne ou au domicile des débiteurs, un telle signification étant parfaitement possible puisqu'un autre créancier des époux [P], la Banque populaire du Nord, a fait signifier à ces derniers le 22 août 2019, à personne, un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Il en résulte que l'assignation du 25 mai 2018 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse [Adresse 7] à [Localité 22], alors l'huissier savait qu'il ne s'agissait pas de la dernière adresse connue Mme [E] et M. [P] et qu'il aurait dû poursuivre ses diligences, est irrégulière. L'irrégularité affectant cet acte a causé un grief aux époux [P] qui n'ont pas pu comparaître à l'audience d'orientation pour y présenter leur défense. Il convient donc de prononcer la nullité de l'assignation du 25 mai 2018 et la nullité en découlant du jugement d'orientation du 20 mars 2019. Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile qu'en cas d'annulation du jugement d'orientation découlant de la nullité de l'acte introductif d'instance, la dévolution ne s'opère pas pour le tout, de sorte qu'en l'espèce, la cour ne peut pas statuer : - sur la demande des époux [P] d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière ; - sur la demande des époux [P] tendant à voir juger nulle et de nul effet la déclaration de créance de la Banque Populaire du Nord ; - sur la demande de mise hors de cause de la Banque Populaire du Nord, formée par cette banque et le fonds commun de titrisation Cedrus. Sur les frais du procès : Parties perdantes en appel, la société CGEC, la Banque Populaire du Nord et le fonds commun de titrisation Cedrus seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance. Il convient de condamner la CEGC qui a fait délivrer l'assignation nulle à l'audience d'orientation à payer aux époux [P] au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en appel la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus recevable ; Annule la signification du jugement d'orientation délivrée le 2 avril 2019 ; Déclare l'appel de M. [Y] [P] et de Mme [B] [E] épouse [P] recevable ; Annule l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée le 25 mai 2018; Annule en conséquence le jugement d'orientation rendu le 20 mars 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille (RG 18/00109) ; En conséquence, dit n'y avoir lieu de statuer sur : - la demande des époux [P] d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière ; - la demande de M. [Y] [P] et de Mme [B] [E] épouse [P] tendant à voir juger nulle et de nul effet la déclaration de créance de la Banque Populaire du Nord ; - la demande de mise hors de cause de la Banque Populaire du Nord formée par cette banque et le fonds commun de titrisation Cedrus ; Condamne la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [Y] [P] et Mme [B] [E] épouse [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, la SA Banque Populaire du Nord et le fonds commun de titrisation Cedrus aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE

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