Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 AOUT 2024
Affaire :
M. [E] [W]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00284 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLJQ
Décision n°
Notifié le
à
- M. [E] [W]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELEURL ADAS AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique LACOMBE,
ASSESSEUR SALARIÉ : M. Mustapha SAIDI,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Ala ADAS de la SELEURL ADAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [K] [G], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 21 avril 2023
Plaidoirie : 19 juin 2024
Délibéré : 2 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 21 avril 2023, M. [E] [W] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l’Ain, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, suite à une rechute d'accident du travail du 29 avril 2008.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle elles ont comparu.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au docteur [B], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation :
de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;d’analyser les doléances du requérant ;de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [W] imputable à l’accident du travail.
M. [E] [W] demande la réévaluation du taux d'incapacité et l'attribution d'un taux socioprofessionnel, outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le plan médical, il produit plusieurs certificats médicaux qui établissent selon lui que le taux est sous-évalué. Sur le plan professionnel, il indique qu’il a subi une perte financière et a dû demander une retraite anticipée en l'absence de perspective professionnelle.
La CPAM de l’Ain demande au tribunal de dire que le médecin-conseil de la caisse a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles et de confirmer la décision de la caisse, en précisant qu'aucun élément ne permet d'établir une incidence professionnelle en lien avec l'accident du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L. 434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».
S'agissant du taux médical, le médecin commis a relevé principalement lors de la consultation sur pièces que M. [E] [W] présente une contusion du poignet et de la main gauche. Il a subi une arthrodèse incomplète à la suite d'une rechute avec défauts de soudure et douleurs persistantes. Au regard de l'état clinique et des séquelles, il conclut à un taux d'incapacité de 13 % en application du guide-barème.
Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin consultant concernant le taux médical.
S’agissant du taux socioprofessionnel supplémentaire, l’alinéa premier de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, M. [E] [W] produit uniquement un arrêt de travail mais aucune pièce permettant d'objectiver une incidence professionnelle en dehors de ces arrêt. En l'absence d'éléments suffisants, la demande de taux socioprofessionnel supplémentaire sera rejetée.
En conséquence, le tribunal dit qu’à la date du 7 août 2022, date de la consolidation après rechute, les séquelles présentées par M. [E] [W] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la CPAM de l’Ain sera condamnée aux dépens et il n'y a pas lieu à condamnation de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’à la date du 7 août 2022, les séquelles présentées par M. [E] [W] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de l’Ain aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 août 2024, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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