Cour de cassation, 10 juin 1991. 90-82.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.847
Date de décision :
10 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Régine, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1990, qui l'a condamnée, pour fraude à la sécurité sociale, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 485, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'arrêt a été rendu le 4 avril 1990 par M. Ploux, conseiller, assisté du greffier et en présence du substitut général ;
"alors qu'en vertu de l'article 591 du Code de procédure pénale, le jugement est rendu par les juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause ;
"et alors que la lecture du jugement ne peut être donnée que par l'un des magistrats qui en ont délibéré en l'absence des deux autres qu'à la condition que la décision mentionne qu'il a été fait application de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; que tel n'est pas le cas en l'espèce" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été lue à l'audience le 4 avril 1990 en application de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen, qui manque par le fait sur lequel il se fonde, ne peut qu'être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 313-3, L. 321-1 et L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de fausse déclaration auprès d'un organisme de sécurité sociale ;
"alors, d'une part, que l'intention frauduleuse nécessaire à la constitution du délit n'existe que si l'auteur de la déclaration arguée de faux n'a droit à aucune prestation maladie d'aucun organisme et avait pour but d'obtenir une prestation indue ; que tel n'était pas le cas en l'espèce où il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la prévenue était affiliée à la caisse de sécurité sociale des professions libérales et bénéficiait aussi de la couverture d'une mutuelle ;
"et alors, d'autre part, qu'en affirmant que la prévenue aurait été mise en garde par la CPAM de cette pratique illicite, sans s'expliquer sur les conclusions de cette dernière qui faisait valoir que d cette mise en garde ne lui avait jamis été faite et que la preuve ne pouvait en être rapportée par le versement aux débats par la CPAM du double d'une lettre adressée à son mari, et non à elle-même, au surplus à une adresse erronée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, le délit de fausses déclarations à la sécurité sociale pour obtenir des prestations indues retenu à la charge de la prévenue ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs, l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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