Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 863 F-D
Pourvoi n° T 19-13.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société MAM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-13.593 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. A... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MAM, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2018), M. P..., engagé le 13 janvier 2014 par la société MAM en qualité de directeur d'exploitation, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable le 3 octobre 2014. Il a saisi la juridiction prud'homale le 20 octobre 2014 et a été licencié pour faute grave le 14 novembre suivant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié et le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors :
« 1° / que le juge ne peut dénaturer la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur avait reproché au salarié d'avoir délibérément négligé les tâches qui lui incombaient, par ses carences dans les contrôles et visites des sites, et dans l'organisation des remplacements, d'avoir refusé de prendre en compte les remarques des clients et adopté un comportement désinvolte à leur égard, ce qui avait entraîné leur mécontentement, d'avoir méconnu les directives de l'employeur dans l'établissement de ses comptes-rendus d'activité et d'avoir adopté un comportement de nature à déstabiliser l'entreprise, inconciliable avec ses responsabilités notamment en menaçant un client et en répandant tant en interne qu'en externe des messages négatifs sur l'employeur ; que la lettre de licenciement faisait enfin état, sans qu'il en soit fait grief au salarié, du constat et de l'étonnement de l'employeur de l'engagement par le salarié d'une procédure de contestation du licenciement n'ayant pas encore été prononcé ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement ''fait grief'' au salarié ''d'avoir engagé des manoeuvres visant à faire pression sur son employeur et à influer sur la procédure engagée'' en lui ''reprochant explicitement d'avoir ''d'ores et déjà saisi le conseil de prud'hommes d'une procédure de contestation du licenciement qui n'avait pas même été prononcé'' et que ''le fait pour l'employeur de reprocher, dans la lettre de licenciement, d'avoir d'ores et déjà saisi la juridiction prud'homale'' entraînait à lui seul la nullité du licenciement, lorsque la lettre de rupture se bornait à faire état du constat du caractère anticipé du recours formulé par le salarié, sans lui reprocher d'avoir engagé une action prud'homale, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que la référence dans la lettre de licenciement à l'action en justice engagée par le salarié à l'encontre de l'employeur ne constitue pas une violation de la liberté fondamentale d'ester en justice rendant nul le licenciement prononcé à son encontre ; qu'il ne peut en aller autrement que s'il est fait expressément reproche au salarié d'avoir engagé une telle action ou si les juges caractérisent l'intention de l'employeur de sanctionner le salarié en raison de cette action et d'en faire un véritable grief de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le licenciement pour faute grave du salarié était seulement fondé sur divers manquements commis par ce dernier dans l'exécution de ses obligations contractuelles, que si l'employeur avait fait mention dans la lettre de licenciement de l'action engagée par le salarié en contestation de son licenciement qui n'avait pas encore été prononcé, pour autant il n'avait pas fondé sa décision de licencier le salarié en raison de cette action mais faisait seulement part de son étonnement quant au caractère prématuré d'un tel recours, et soulignait avec offre de preuve que la procédure de licenciement avait été engagée avant même que le salarié, qui avait déjà été mis à pied à titre conservatoire et s'était déjà expliqué lors de l'entretien préalable, ait formé son recours ; que la lettre de licenciement indiquait que la sanction était prononcée ''conformément aux motifs qui vous ont été exposés lors de notre entretien préalable du 17 octobre dernier, et qui n'a pas été de nature à modifier notre appréciation des faits et de leur gravité'' et se bornait à faire état de ce que l'employeur ''note d'ailleurs que vous n'hésitez pas à engager des manoeuvres visant à faire pression sur votre employeur et influer sur la procédure engagée puisque vous avez d'ores et déjà saisi le conseil de prud'hommes d'une procédure de contestation du licenciement qui n'avait pas même été prononcé'' ; que pour dire que l'action en contestation du licenciement engagée par le salarié constituait un véritable motif de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'après en avoir fait mention dans la lettre de licenciement, l'employeur avait indiqué ''dans la phrase immédiatement après l'énoncé de ce motif'', la formule ''Par conséquent, votre licenciement prendra effet à compter de la première présentation de cette lettre'' ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir l'intention de l'employeur de sanctionner l'action en justice engagée par le salarié à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a constaté, sans commettre la dénaturation alléguée, que la lettre de licenciement faisait grief au salarié d'avoir engagé des manoeuvres visant à faire pression sur son employeur et à influer sur la procédure de licenciement engagée en saisissant la juridiction prud'homale d'une procédure de contestation du licenciement qui n'avait même pas été prononcé. Elle en a exactement déduit que ce grief, constitutif d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice, entraînait à lui seul la nullité du licenciement.
5. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAM et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société MAM
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'appel incident, d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 9 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 4 341,69 euros au titre du salaire de la période de mise à pied ainsi que les congés payés afférents à ces deux créances et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs infirmés, prononcé la nullité du licenciement notifié au salarié, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. A... P... a été engagé à compter du 13 janvier 2014 par la société M.A.M. en qualité de directeur d'exploitation avec le statut cadre CAI.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté.
M. P... a été licencié le 14 novembre 2014 pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 3 octobre 2014. Il lui était reproché diverses négligences et fautes professionnelles ainsi qu'un comportement de nature à déstabiliser l'entreprise et le fait d'avoir saisi le conseil de prud'hommes après sa convocation à l'entretien préalable.
(
) Vu la lettre de licenciement,
Vu les conclusions des parties,
Sur la demande d'annulation du licenciement :
Que l'instance ayant été introduite avant le 1er août 2016, date de l'entrée en vigueur des dispositions modifiant la procédure prud'homale en supprimant la règle de l'unicité de l'instance, M. P... est recevable à présenter, pour la première fois en cause d'appel, une demande d'annulation de son licenciement ;
Qu'il soutient qu'en lui reprochant expressément d'avoir saisi le conseil de prud'hommes avant la notification de son licenciement, son employeur porte directement atteinte à l'exercice de sa liberté d'ester en justice et que la méconnaissance de ce droit fondamental est sanctionnée par la nullité de la rupture du contrat de travail ;
Que la société MAM prétend ne pas avoir reproché au salarié la saisine de la juridiction prud'homale mais critiqué seulement son attitude belliqueuse l'ayant conduit à contester une mesure de licenciement avant même que celle-ci ne lui soit notifiée ;
Cependant que la lettre de licenciement du 14 novembre 2014 fait grief à M. P... « d'avoir engagé des manoeuvres visant à faire pression sur son employeur et à influer sur la procédure engagée » en lui reprochant explicitement d'avoir « d'ores et déjà saisi le conseil de prud'hommes d'une procédure de contestation du licenciement qui n'avait pas même été prononcé » ;
Que, contrairement à ce que soutient l'employeur, il s'agit bien d'un véritable motif de licenciement du salarié qui lui est annoncé, dans la phrase venant immédiatement après l'énoncé de ce motif, avec la formule « Par conséquent, votre licenciement prendra effet à compter de la première présentation de cette lettre » ;
Que la société MAM fait valoir que la raison du licenciement de M. P... est principalement d'avoir manqué de manière répétée à ses obligations contractuelle et fait observer qu'à l'époque de sa convocation à l'entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire, il n'était question que des manquements du salarié tenant à l'absence de visite et de contrôle des sites, à un défaut d'encadrement, à une carence dans l'organisation des remplacements et au refus de rendre des comptes ;
Toutefois que seule la lettre de licenciement qui comporte l'énoncé des motifs invoqués par l'employeur fixe les limites du litige et le fait pour l'employeur de reprocher, dans la lettre de licenciement, d'avoir d'ores et déjà saisi la juridiction prud'homale constitue une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité du licenciement ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse et a fortiori d'une faute grave ;
Que dans ces conditions, le licenciement de M. P... sera annulé et l'appel incident rejeté ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il juge que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur avait reproché au salarié d'avoir délibérément négligé les tâches qui lui incombaient, par ses carences dans les contrôles et visites des sites, et dans l'organisation des remplacements, d'avoir refusé de prendre en compte les remarques des clients et adopté un comportement désinvolte à leur égard, ce qui avait entraîné leur mécontentement, d'avoir méconnu les directives de l'employeur dans l'établissement de ses comptes-rendus d'activité et d'avoir adopté un comportement de nature à déstabiliser l'entreprise, inconciliable avec ses responsabilités notamment en menaçant un client et en répandant tant en interne qu'en externe des messages négatifs sur l'employeur ; que la lettre de licenciement faisait enfin état, sans qu'il en soit fait grief au salarié, du constat et de l'étonnement de l'employeur de l'engagement par M. P... d'une procédure de contestation du licenciement n'ayant pas encore été prononcé (production n° 4) ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement « fait grief » au salarié « d'avoir engagé des manoeuvres visant à faire pression sur son employeur et à influer sur la procédure engagée » en lui « reprochant explicitement d'avoir « d'ores et déjà saisi le conseil de prud'hommes d'une procédure de contestation du licenciement qui n'avait pas même été prononcé » » et que « le fait pour l'employeur de reprocher, dans la lettre de licenciement, d'avoir d'ores et déjà saisi la juridiction prud'homale » entrainait à lui seul la nullité du licenciement, lorsque la lettre de rupture se bornait à faire état du constat du caractère anticipé du recours formulé par le salarié, sans lui reprocher d'avoir engagé une action prud'homale, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE la référence dans la lettre de licenciement à l'action en justice engagée par le salarié à l'encontre de l'employeur ne constitue pas une violation de la liberté fondamentale d'ester en justice rendant nul le licenciement prononcé à son encontre ; qu'il ne peut en aller autrement que s'il est fait expressément reproche au salarié d'avoir engagé une telle action ou si les juges caractérisent l'intention de l'employeur de sanctionner le salarié en raison de cette action et d'en faire un véritable grief de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le licenciement pour faute grave du salarié était seulement fondé sur divers manquements commis par ce dernier dans l'exécution de ses obligations contractuelles, que si l'employeur avait fait mention dans la lettre de licenciement de l'action engagée par le salarié en contestation de son licenciement qui n'avait pas encore été prononcé, pour autant il n'avait pas fondé sa décision de licencier le salarié en raison de cette action mais faisait seulement part de son étonnement quant au caractère prématuré d'un tel recours, et soulignait avec offre de preuve que la procédure de licenciement avait été engagée avant même que le salarié, qui avait déjà été mis à pied à titre conservatoire et s'était déjà expliqué lors de l'entretien préalable, ait formé son recours (conclusions d'appel de l'exposante p. 5 à 12 ; production n° 5) ; que la lettre de licenciement indiquait que la sanction était prononcée « conformément aux motifs qui vous ont été exposés lors de notre entretien préalable du 17 octobre dernier, et qui n'a pas été de nature à modifier notre appréciation des faits et de leur gravité » et se bornait à faire état de ce que l'employeur « note d'ailleurs que vous n'hésitez pas à engager des manoeuvres visant à faire pression sur votre employeur et influer sur la procédure engagée puisque vous avez d'ores et déjà saisi le conseil de prud'hommes d'une procédure de contestation du licenciement qui n'avait pas même été prononcé » (production n° 4) ; que pour dire que l'action en contestation du licenciement engagée par le salarié constituait un véritable motif de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'après en avoir fait mention dans la lettre de licenciement, l'employeur avait indiqué « dans la phrase immédiatement après l'énoncé de ce motif », la formule « Par conséquent, votre licenciement prendra effet à compter de la première présentation de cette lettre » ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir l'intention de l'employeur de sanctionner l'action en justice engagée par le salarié à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que le licenciement pour faute grave du salarié était seulement fondé sur les divers manquements commis par ce dernier dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et que s'il avait fait mention dans la lettre de licenciement de l'action engagée par le salarié en contestation de son licenciement qui n'avait pas encore été prononcé, pour autant il n'avait pas fondé sa décision de licencier le salarié en raison de cette action mais faisait seulement part de son étonnement quant au caractère prématuré d'un tel recours (conclusions d'appel de l'exposante p. 5 à 12) ; qu'en affirmant que l'employeur faisait valoir que la raison du licenciement du salarié était principalement d'avoir manqué de manière répétée à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.