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Cour de cassation, 24 octobre 1988. 88-82.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.459

Date de décision :

24 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelilah, contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 24 mars 1988, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, recel de vol et port d'arme prohibée de 6ème catégorie, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé contre lui l'interdiction pendant 3 ans du territoire national ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19, 22 et 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, violation de la loi et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre X... l'interdiction pendant trois ans du territoire ; " alors que dans ses conclusions, le prévenu faisait valoir qu'il résidait en France depuis au moins dix ans ; Attendu que pour écarter les conclusions d'X..., prévenu notamment d'infraction à la législation sur les étrangers, qui soutenait que, résidant en France depuis dix ans, l'interdiction du territoire national ne pouvait être prononcée contre lui, les juges du second degré énoncent que les dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 invoquée par lui se rapportent exclusivement à la procédure administrative d'expulsion organisée par l'article 23 du même texte et ne limitent en rien la faculté conférée à l'autorité judiciaire de prononcer la peine de l'interdiction du territoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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