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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 juin 2023. 23BX01150

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX01150

Date de décision :

29 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Peyrière a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour une maison individuelle et/ou ses annexes. Par une ordonnance n° 2206634 du 2 mars 2023, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A, représenté par Me Delavallade, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2206634 du 2 mars 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Peyrière a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour une maison individuelle et/ou ses annexes ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Peyrière de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Peyrière le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que le premier juge aurait dû le regarder comme ayant formé un recours en annulation de la décision du maire du 25 novembre 2022, introduit dans le délai de recours contentieux, en adoptant " un comportement actif " dans l'interprétation de sa requête qui comportait un moyen de légalité externe tenant à un défaut de motivation ainsi que des moyens de légalité interne tenant à une erreur de droit et une erreur de fait ; - cette ordonnance est irrégulière en ce qu'il n'a pas été invité à régulariser sa requête ; - la décision litigieuse du maire n'est pas motivée et cette absence de motivation n'est compensée par aucun des avis visés ; - la modification sollicitée du projet est mineure ; - cette modification ne pouvait lui être refusée au motif que le terrain d'assiette n'est pas assuré par la défense extérieure contre l'incendie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande de " contestation de décision du permis de construire modificatif " se bornant à décrire en quelques mots son projet de construction. Cette demande, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours de deux mois suivant son enregistrement au greffe du tribunal. Dans ces conditions, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a pu, à bon droit, sans inviter l'intéressé à régulariser sa requête, considérer qu'elle était manifestement irrecevable et la rejeter pour ce motif sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette irrecevabilité de la demande de première instance n'est pas régularisable en appel. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au maire de la commune de Peyrière. Fait à Bordeaux, le 29 juin 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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