Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17469 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ5E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2022 - Juge de la mise en état de Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 21/07747
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l'audience de Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
INTIMÉ
ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté et assisté à l'audience de Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [G] [T] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
M. [F] [V] a reçu des injections de produits sanguins au sein du Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de [Localité 5] dans les suites d'un accident de la circulation survenu le 8 mai 1985.
Il a été découvert porteur du Virus de l'Hépatite C (VHC) le 20 juin 1996, le diagnostic étant confirmé le 2 juillet 1996.
M.[F] [V] a présenté à l'ONIAM une demande d'indemnisation de sa contamination par le VHC.
L'enquête transfusionnelle réalisée par l'Etablissement Français du Sang (EFS) en date du 26 septembre 2013 reçue le 1er octobre 2013 a conclu à l'impossibilité d'identifier cinq donneurs des produits transfusés sur les neuf identifiés.
Par décision en date du 30 janvier 2014, l'ONIAM a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination au motif d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants.
Par protocole d'indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 5 février 2014, l'ONIAM a indemnisé M. [F] [V] à hauteur de 20.000 euros au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence.
L'ONIAM a émis un titre exécutoire n°998 d'un montant de 20.000 euros le 31 août 2020 en remboursement de l'indemnisation servie à [F] [V]. Ledit titre a été transmis à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 5] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 mars 2021 reçue le 10 mars 2021.
Par acte délivré le 10 août 2021 par huissier de justice, la société ALLIANZ IARD a assigné l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire n°998 émis en date du 31 août 2021.
Par une ordonnance rendue en date du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
reçu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM,
déclaré l'action forclose,
déclaré la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes,
condamné la société ALLIANZ IARD à payer à l'ONIAM la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens,
rappelé que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification devant la cour d'appel de Paris.
Le 11 octobre 2022, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel.
Par ses conclusions (n°2), notifiées par voie électronique (RPVA) le 9 mars 2023, la société ALLIANZ IARD, appelante, demande à la cour d'appel de Paris de :
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article R421-5 du code de justice administrative,
infirmer l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de BOBIGNY en ce qu'elle a :
reçu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM,
déclaré l'action forclose,
déclaré la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes,
condamné la société ALLIANZ IARD à payer à l'ONIAM la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Statuant à nouveau,
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'ONIAM,
juger que l'action de la société ALLIANZ IARD n'est pas forclose,
déclarer la société ALLIANZ IARD recevable en son action formée à l'encontre de l'ONIAM,
débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD,
condamner l'ONIAM à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Audrey HINOUX.
La société ALLIANZ IARD fait valoir que la preuve de la date de notification du titre n'est pas rapportée ; qu'en outre, il n'existe pas de texte spécial prévoyant un délai de deux mois pour saisir le juge judiciaire d'une demande d'annulation d'un titre exécutoire émis par l'ONIAM ; que les articles 117 et 118 du décret n°2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont situés au sein du titre II du décret dont les dispositions ne sont applicables qu'à l'Etat, contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état.
Elle souligne que si d'autres textes font référence à un délai de deux mois pour contester un titre, ils ne sont pas applicables en l'espèce, ainsi en est-il de l'article R421-1 du code de justice administrative qui ne concerne que la juridiction administrative, ou de l'article L.1617-5 1° du code général des collectivités territoriales, ce que n'est pas l'ONIAM.
Elle soutient que la cour d'appel de Grenoble, dans une décision dont se prévaut l'ONIAM, n'a pas eu à se prononcer sur la question des délais.
Elle fait valoir qu'en l'absence de texte spécial, c'est la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil qui s'applique, soit une action dans un délai de cinq ans à compter du jour où le présumé débiteur a pris connaissance lui permettant d'exercer son action ; que les titres en cause sont émis conformément aux dispositions de l'article 192 du décret précité, soit conformément au titre III, aux prescriptions générales.
Elle souligne qu'au demeurant la prescription de droit commun a vocation à s'appliquer lorsque la créance est issue d'une situation ou d'un acte de droit privé et que la victime dispose d'une créance de nature privée. Elle se prévaut du principe d'égalité de la CEDH notamment en ce que l'ONIAM bénéficie quant à lui d'un délai de deux ans voire de dix ans pour agir à l'encontre de l'assureur.
A titre subsidiaire, elle conclut à l'inopposabilité du délai de deux mois, au regard des mentions portées sur le titre et de l'absence de courrier d'accompagnement. Elle relève que le titre ne comporte pas l'identification de la juridiction compétente et n'indique pas lequel des ordres de juridiction doit être saisi.
Par ses conclusions (n°2), notifiées par voie électronique (RPVA) le 5 avril 2023, l'ONIAM, intimé, demande à la cour d'appel de Paris de :
Vu l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en date du 27 septembre 2022 par laquelle le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny a reçu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM ;
condamner la société ALLIANZ IARD à payer à l'ONIAM, en application des dispositions de l'article 700 du CPC, la somme de 3.500,00 euros ;
condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens d'appel.
L'ONIAM considère que l'application à la société ALLIANZ IARD du délai de forclusion de deux mois ne nécessite aucun texte spécial.
Il soutient que les décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire montrent que l'article R.421-1 du code de justice administrative peut s'appliquer aux oppositions exercées devant elles ; que le champ d'application de cette disposition est considéré comme lié à l'objet du recours (la contestation d'une décision administrative) et non à la juridiction concernée par le recours.
Il souligne que c'est bien un recours contre un titre, donc une décision administrative, dont il est question, indépendamment du fait qu'à l'occasion de l'examen de ce recours, le principe même de la responsabilité de l'assuré ou le montant du dommage causé seront discutés.
Il précise qu'il a justifié de la notification à la société ALLIANZ AIRD du titre exécutoire en litige le 10 mars 2021 en annexe de sa lettre de relance ; que cet ordre mentionne en son verso les délais et voies de recours dans des termes clairs ; que le délai en cause expirait le 10 mai 2021.
Il rappelle que la lettre de notification comporte la mention « Pièces jointes : ordre à recouvrer » ainsi que, en caractères gras, le numéro de cet ordre, son montant, l'année et le nom de la victime.
Il conteste le délai de cinq ans dont se prévaut la société ALLIANZ IARD, faisant valoir que la décision est un acte administratif unilatéral, soit une décision administrative qui fait l'objet d'une contestation, peu important que le juge judiciaire l'examine.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une notification
La société ALLIANZ IARD fait valoir en premier lieu que la preuve de la notification du titre n'est pas rapportée à la date du 10 mars 2021, date de la réception de la lettre de relance, dès lors retenue à tort par le juge de la mise en état.
L'ONIAM verse en pièce 1 la lettre de relance litigieuse : elle est datée du 8 mars 2021. La copie de l'accusé de réception y est reproduite : le courrier a été reçu le 10 mars 2021 et l'accusé comporte le cachet de la société ALLIANZ- [Adresse 7] et une signature reproduite sous la forme d'un tampon. La preuve de la réception de cette lettre est suffisamment rapportée.
Ce courrier mentionne une pièce jointe : l'ordre de recouvrer dont le numéro est précisé (2020 TR 998) ainsi que l'identité de la personne concernée (M. [F] [V]) et le montant réclamé. La société ALLIANZ IARD n'aurait pas manqué d'interroger l'ONIAM, si aucun ordre n'avait été annexé au courrier et, surtout, elle n'aurait pas été en mesure de le produire à l'appui de son assignation (pièce 1 visée dans le bordereau de pièces annexé à l'acte introductif d'instance en date du 10 août 2021).
L'ONIAM justifie de la notification du titre litigieux.
Sur le délai applicable
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article R.421-1 du code de justice administrative dispose que :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. »
Aux termes de l'article R.421-5 du même code :
« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Aux termes de l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 :
« Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. »
La société ALLIANZ IARD relève à juste titre que les articles 117 et 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, visés par le premier juge, ne concernent que l'Etat puisqu'ils sont insérés dans le titre II de ce décret (« la gestion budgétaire et comptable de l'Etat »).
En revanche, l'article 192 du titre III de ce décret (« la gestion budgétaire et comptable des organismes mentionnés à l'article 3 », dont l'ONIAM) dispose :
« L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.
Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux.
L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur. »
Le Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, dans un avis n°426365 du 9 mai 2019 a ainsi statué :
« 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique, qui rendent applicable à l'ONIAM les dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1221-14 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'ONIAM émette un tel titre à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang aux fins de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
5. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes de contamination transfusionnelle en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut ainsi soit émettre un tel titre exécutoire soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Toutefois, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s'il a déjà saisi le juge ou s'il le saisit concomitamment à l'émission du titre.
6. Les débiteurs disposent de la possibilité d'introduire contre un tel titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif, en application d'un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 ne saurait avoir dérogé. »
Contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ IARD, les dispositions des articles R421- 1 et R421-5 du code de justice administrative doivent recevoir application en l'espèce s'agissant des titres exécutoires de recouvrement émis par l'ONIAM, peu important que le recours s'exerce devant une juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. En effet, ces dispositions portent sur l'objet du recours ' la contestation d'une décision administrative - et non sur la juridiction qui statue sur le recours - judiciaire en l'espèce.
Le recours contre le titre exécutoire, lequel constitue une décision administrative unilatérale s'exerce dès lors selon les conditions spécifiques de délai de l'article R.421-1 du code de justice administrative et nullement dans les conditions de l'article 2224 du code civil relatives à la prescription de droit commun.
Il n'en résulte pas une rupture d'égalité comme le soutient pourtant la société ALLIANZ IARD, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme : le délai de recours contre une décision administrative peut être plus court que le délai dans lequel la décision peut être émise, pour des raisons de sécurité juridique.
Enfin, le premier juge a relevé à juste bon droit que le Fascicule 4 : Recette, relatif à la mise en 'uvre des titres I et III du décret n°2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) dans les organismes, qui fait état du délai de cinq ans devant le juge judiciaire, et dont se prévaut la société ALLIANZ IARD n'a pas de valeur normative.
L'ONIAM est donc fondée à se prévaloir du délai de recours de deux mois de l'article R.421-1 du code de justice administrative.
Sur l'opposabilité des voies de recours et le point de départ du délai
Aux termes de l'article R421-5 du code de justice administrative :
« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Dans son avis précité du 9 mai 2019 n°426365, le Conseil d'Etat a exposé :
« 7. L'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en garantie ouverte à l'ONIAM par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d'assurance conclu entre l'assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l'Etablissement français du sang. Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle action. S'il présente le caractère d'un contrat administratif, par application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et de l'article 29 du code des marchés publics, l'action en garantie de l'ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative. »
Cette demande d'avis soumise par le tribunal administratif de Montreuil était justifiée par la question de la compétence matérielle, judiciaire ou administrative pour ce type de litige. L'existence d'une alternative, en considération de la nature du contrat et non de la seule compétence des juridictions administratives, était ainsi mise en exergue deux ans avant l'introduction de la présente instance.
En l'espèce, l'ordre à recouvrer exécutoire mentionne les recours de la manière suivante :
« Délais et voies de recours:
Le titre exécutoire peut être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification :
- S'il est pris sur le fondement de l'article L. 1142-15, de l'article L. 1142-24-7 ou de l'article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le responsable du dommage est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le responsable du dommage est de nature privée;
- S'il est pris sur le fondement de l'article L. 1142-14, de l'article L. 1142-24-6 ou de l'article L 1142-24-16 du code de la santé publique, devant le tribunal administratif territorialement compétent;
- S'il est pris sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l'action en garantie contre l'assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l'Etablissement français du sang devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d'assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d'assurance est de nature privée,
- S'il est pris sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique an titre d'une action en responsabilité, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le responsable est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le responsable est de nature privée.
Le titre exécutoire peut-être contesté sur sa forme devant le tribunal judiciaire territorialement compétent dans les deux mois à compter de sa notification quel que soit son fondement.
Tout recours introduit contre un titre exécutoire présente un caractère suspensif en application d'un principe général du droit. »
L'indication d'un délai de recours de deux mois et des différentes juridictions devant lesquelles lesdits recours doivent être portées, en fonction des hypothèses en jeu, est suffisamment explicite. S'agissant du recours de l'assureur, au visa de l'article L.1221-14, il est expressément mentionné que la juridiction compétente dépend de la nature juridique du contrat d'assurance, publique ou privée, ce qui rejoint l'avis précité du Conseil d'Etat.
La société ALLIANZ IARD est partie au contrat d'assurance, à la différence de l'ONIAM, et elle est en cela parfaitement en mesure de déterminer l'ordre de juridiction compétent en fonction de la nature du contrat ' ce qu'elle a d'ailleurs fait en l'espèce, en saisissant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Il a été relevé que l'ordre à recouvrer n°2020 TR 98 portant sur la somme de 20 000 euros mentionne le nom de la personne concernée, M. [V]. Il y fait référence à la cause de l'indemnisation (« VHC Amiable »).
L'ordre rappelle surtout le numéro de police d'assurance (9011 B 3781294) qui est de nature à permettre à l'assureur de retrouver le contrat d'assurance en cause, sans erreur possible.
La lettre de relance a été présentée à la société ALLIANZ IARD le 10 mars 2021 (accusé de réception signé).
Le délai de recours de deux mois de l'article R.421-1 a commencé à courir le 10 mars 2021, date de la réception de la mise en demeure. Ce délai a expiré le 10 mai 2021.
L'action de la société ALLIANZ IARD a été introduite par acte d'huissier de justice délivré le 10 août 2021 et donc postérieurement à ce délai.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et déclarée la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la décision conduit à confirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à l'ONIAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE