Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 Septembre 2024
N°R.G. : 24/01122
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP5Z
N° minute :
[Z] [L] [P] épouse [R]
c/
S.A. GMF Assurances, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Etablissement Assistance Publique - Hopitaux de [Localité 9] (AP-HP)
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] [P] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
DEFENDERESSES
S.A. GMF Assurances
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Etablissement Assistance Publique - Hopitaux de [Localité 9] (AP-HP)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 18 septembre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 9 juillet 2018, Mme [Z] [L] [P] épouse [R] était impliquée dans un accident de la circulation au volant de son véhicule Nissan assuré auprès de la société GMF Assurances, et était immédiatement hospitalisée.
Une expertise a été organisée par la société GMF Assurances et les docteurs [B] et [G] ont déposé leur rapport le 8 novembre 2022.
En application de la garantie contractuelle, la société GMF Assurances a versé à Mme [L] [P] épouse [R] plusieurs provisions (12 décembre 2019, 23 novembre 2021, 7 février 2023) pour un montant total de 145 000 euros.
Par exploits d'huissier en date des 15 et 20 mars et 29 avril 2024,Mme [L] [P] épouse [R] a fait assigner la société GMF Assurances, l'établissement public Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 9] (ci-après l'AP-HP) et l'Agent judiciaire de l’État devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 17 juillet 2024, Mme [L] [P] épouse [R] demande au juge des référés de :
« - DÉCLARER recevable et bien fondée Madame [Z] [L] [P] ép. [R] en ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent et y faisant droit,
- CONDAMNER la société GMF Assurances à verser à Madame [Z] [L] [P] ép. [R] une provision d’un montant de 800.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
En tout état de cause et en conséquence,
- DÉCLARER l’ordonnance à intervenir commune à l’Agent Judiciaire de l’État,
- CONDAMNER la société GMF Assurances à verser à Madame [Z] [L] [P] ép. [R] la somme de 5.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société GMF Assurances aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de la SELURL BENEZRA AVOCATS, Représentée par Maître Michel BENEZRA, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, y compris les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir que la demanderesse sera amenée à exposer y compris le droit dégressif pour le cas où les condamnations ne seraient pas exécutées spontanément ».
Dans son assignation en intervention forcée déposée et soutenue à la même audience, Mme [L] [P] épouse [R] demande au juge des référés de :
« - DÉCLARER recevable et bien fondée Madame [Z] [L] [P] ép. [R] en ses demandes, fins et conclusions,
- DÉCLARER l’appel en cause dirigé contre l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 9] (AP-HP) recevable et bien fondé,
- ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle introduite par Madame [Z] [L] [P] ép. [R], enregistrée au Tribunal Judiciaire de NANTERRE sous le numéro R.G. n° 24/00881,
Par conséquent et y faisant droit,
- DÉCLARER l’ordonnance à intervenir commune à l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 9] (AP-HP) ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 17 juillet 2024, la société GMF Assurances demande au juge des référés de :
« - RECEVOIR la Compagnie GMF en ses écritures,
Y faisant droit
A titre principal :
- DEBOUTER Madame [Z] [L] [P] de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 800.000 € ;
A titre subsidiaire
- ALLOUER à Madame [Z] [L] [P] la somme de 95.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
- DEBOUTER Madame [Z] [L] [P] du surplus de sa demande de provision.
En toute hypothèse :
- DEBOUTER Madame [Z] [L] [P] de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- DEBOUTER Madame [Z] [L] [P] de sa demande de condamnation aux dépens ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L'AP-HP, assignée conformément à l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
L'AJE, assigné conformément à l'article 655 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera indiqué à titre liminaire qu’a été rectifiée d’office l’erreur matérielle contenue dans l’assignation de la partie demanderesse et affectant son nom de famille (“[S]” en lieu et place de “[P]”, comme en attestent les pièces de la procédure pénale).
En outre, il sera relevé que l'ensemble des assignations ont été placées au sein de la présente instance (RG n°24/1122), si bien que les trois parties assignées par Mme [L] [P] épouse [R] y sont défenderesses. Il n'y a donc pas lieu à ordonner la jonction.
Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
La demande formée par Mme [L] [P] épouse [R] se fonde sur le contrat d'assurance conclu avec la société GMF Assurances, dont les conditions générales énoncent :
« En cas de blessures :
- la perte de gains professionnels actuels, correspondant à la perte de revenus subie par l’assuré pendant l’arrêt de son activité professionnelle rémunérée dès lors que sa durée médicalement reconnue imputable à l’accident garanti est supérieure à 20 jours.
Au-delà de 20 jours, la garantie s’applique, dès le premier jour de l’arrêt de travail,
- les dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures, c’est-à- dire les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, paramédicaux, d’hospitalisation (hors forfait hospitalier), de prothèse, d’appareillage, de rééducation, dès lors :
. qu’ils sont imputables à l’accident garanti,
. qu’ils sont médicalement reconnus,
. qu’ils sont nécessités par l’état de la victime,
- dès lors que le taux d’A.I.P.P. (Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique) retenu est supérieur à 10 %, nous garantissons intégralement :
. le déficit fonctionnel permanent, caractérisé par le déficit physiologique résultant des lésions corporelles, établi après consolidation,
. la perte de gains professionnels futurs, c’est-à-dire la perte ou la diminution des revenus subie par l’assuré après consolidation et consécutive à l’incapacité ou l’incidence professionnelle,
. les frais d’assistance par une tierce personne dès lors qu’ils sont imputables à l’accident et médicalement reconnus nécessaires à l’état de l’assuré,
. les frais de logement adapté et les frais de véhicule adapté, sur présentation des justificatifs ».
La société GMF Assurances ne conteste pas le droit au versement d'une indemnité sur le fondement du contrat d'assurance.
En premier lieu, la société GMF Assurances fait valoir que la demanderesse ne sollicite pas de nouvelle expertise, que les experts ont rendu leurs conclusions définitives et qu'il lui appartient donc de saisir le juge du fond en indemnisation de son préjudice, s'agissant au surplus de garanties contractuelles.
Toutefois, l'article 835, dont les dispositions ont été préalablement rappelées, ne contraint pas la victime d'un accident à saisir le juge du fond après dépôt d'un rapport d'expertise, celle-ci demeurant libre de solliciter une provision dans les conditions et limites énumérées par cet article.
En deuxième lieu, Mme [L] [P] épouse [R] se fonde sur les postes d'assistance par tierce personne temporaire et définitif et de déficit fonctionnel permanent.
D'une part, sur le besoin en assistance par tierce personne temporaire, le rapport d'expertise retient les temps et périodes suivantes :
- 4h00 par jour du 9 juillet 2018 au 31 décembre 2019, soit 541 jours,
- 2h00 par jour du 1 er janvier 2020 au 13 septembre 2022, soit 987 jours.
En l'espèce, il sera retenu, compte tenu de la gravité du handicap et de l'absence de spécialisation particulière de la tierce personne, un taux horaire au montant non sérieusement contestable de 18 euros, soit une liquidation à hauteur de 74 484 euros ((4 x 18 x 541 = 38 952) + (2 x 18 x 987 = 35 532)).
D'autre part, sur le besoin en assistance par tierce personne définitif, compte tenu de la situation physique de Mme [L] [P] épouse [R] et de l'indemnisation importante à laquelle elle peut prétendre à ce titre, il ne peut être exclu que le juge du fond saisi de l'indemnisation définitive de la demanderesse alloue, afin de protéger ses intérêts, une indemnité sous forme de rente, conformément à son appréciation souveraine (Crim., 19 juin 1996, pourvoi n° 95-82.631). Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Enfin, sur le déficit fonctionnel permanent, les docteurs [B] et [G] ont évalué à 50 % le déficit fonctionnel permanent de la demanderesse en prenant en compte :
- la limitation des amplitudes de mobilisation des épaules, du genou gauche et de la cheville gauche gênant la déambulation ;
- les troubles cognitifs ;
- la dépression ;
- les troubles phonatoires et de la déglutition ;
- les troubles visuels.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation (42 ans), et de son taux de déficit fonctionnel permanent (50 %), il sera retenu un point à 3 565 euros, et donc une somme de 178 250 euros, étant souligné que la société GMF Assurances ne s'opposait pas à la fixation de cette somme sollicitée par Mme [L] [P] épouse [R].
Par conséquent, il sera alloué à Mme [L] [P] épouse [R], compte tenu de la provision d'ores et déjà versée (145 000 euros), la provision complémentaire de 107 734 euros (74 484 + 178 250 - 145 000).
Sur la demande visant à déclarer commune à l'AJE et à l'AP-HP la présente ordonnance
Mme [L] [P] épouse [R] demande à ce que la présente décision soit déclarée commune à l'AJE et à l'AP-HP.
Or, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, le demandeur ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques.
En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable faute d'intérêt à la formuler conformément aux articles 122 et 125 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société GMF Assurances aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Michel Benezra (Selurl Benezra Avocats) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [L] [P] épouse [R] formule des demandes complémentaires au titre des frais de signification, d'exécution forcée, ou au titre de l'émolument proportionnel prévu par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
D'une part, les frais de signification des décisions de justice figurent parmi les dépens (débours tarifés) en application de l'article 695 du code de procédure civile.
D'autre part, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les frais éventuels d'exécution forcée, qui, en application de l'article L. 111-8 du code des procédure civiles d'exécution, sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés.
Enfin, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice (visés dans l'assignation sous l'appellation « droit dégressif ») sont en application de l'article R. 444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du code de la consommation en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation qui prévoit que lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégrité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Si l'article R. 631-4 du code de la consommation prévoit que lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, l'application de cette disposition n'est en l'espèce pas opportune.
Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société GMF Assurances à verser à Mme [Z] [L] [P] épouse [R] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société GMF Assurances à verser à Mme [Z] [L] [P] épouse [R] une provision complémentaire d'un montant de 107 734 euros à valoir sur l'indemnité due en application du contrat d'assurance,
Déclare irrecevable comme dépourvue d'intérêt la demande en déclaration d'ordonnance commune,
Condamnons la société GMF Assurances aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Michel Benezra (Selurl Benezra Avocats) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société GMF Assurances à verser à Mme [Z] [L] [P] épouse [R] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par Mme [Z] [L] [P] épouse [R],
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 27 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Quentin SIEGRIST, Vice-président