Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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[Adresse 13]
[Localité 9]
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2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/03655 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MHEZ
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[S], [E] [V]
C/
[K] [Y] épouse [V]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
- Me Sylvie SEMIATICKI
- Me Claire REDOR
CCC dossier
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025
ENTRE :
[S], [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2737 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Sylvie SEMIATICKI, avocat au barreau de NANTES - 182
ET :
[K] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 14] [Adresse 15]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7612 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Claire REDOR, avocat au barreau de NANTES - 158
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [Y] et M. [S] [V], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (44), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [J] [V] née le [Date naissance 3] 2015,
- [O] [V] né le [Date naissance 2] 2019.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023, M. [S] [V] a fait assigner son épouse en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2023 à 10 heures devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES, se réservant d’indiquer le fondement de sa demande en divorce par première conclusions au fond. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/3655.
L’affaire a été renvoyée au 20 novembre 2023 pour citation de Mme [K] [Y] à sa nouvelle adresse. M. [S] [V] a délivré une nouvelle assignation le 23 octobre 2023 à son épouse aux mêmes fins enregistrée sous le numéro RG 23/5009.
Le 17 novembre 2023, Mme [Y] a constitué avocat.
A l’audience du 20 novembre 2023, les époux étaient présents et assistés de leurs conseils respectifs. Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture. Cette acceptation a été immédiatement constatée par le juge par procès-verbal signé par les parties et leurs avocats, annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- ordonné la jonction des deux procédures ouvertes entre les parties enregistrées sous les numéros 23/3655 et 23/5009 sous le numéro unique RG 23/3655 ;
- fixé la date des effets des mesures provisoires à compter du 29 août 2023 ;
- condamné Mme [K] [Y] et M. [S] [V] à rembourser par moitié la dette locative relative à l’ancien domicile conjugal ;
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par Mme [K] [Y] et M. [S] [V] à l’égard de leurs deux enfants [J] et [O] ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
- dit que Mme [K] [Y] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des deux enfants comme suit, sauf meilleur accord des parties :
en périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes et au plus tard 18 heures, jusqu’au dimanche 18 heures ;
la moitié des vacances scolaires avec une répartition des vacances d’été comme suit : 3 semaines chez la mère en juillet, 3 semaines chez le père en août, les jours restants de vacances des enfants étant répartis par moitié à l’amiable chez chacun des parents ;
- dit que, par exception, les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et seront chez le père le jour de la fête des pères ;
- dit que Mme [K] [Y] aura la charge de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile paternel ;
- dispensé Mme [K] [Y] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son état d’impécuniosité ;
- ordonné le partage des frais exceptionnels des enfants par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
- réservé les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] [V] sollicite de voir le juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ;
- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
- juger que Mme [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- fixer la date des effets du divorce au 25 novembre 2022 ;
- juger que Mme [Y] devra régler la moitié de la dette de loyer de l’ancien domicile conjugal ;
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de M. [V] ;
- juger que le droit de visite et d’hébergement de Mme [Y] s’exercera une fin de semaine sur deux et la moitié des petites vacances scolaires et trois semaines en juillet et quelques jours en août ;
- fixer la contribution de Mme [Y] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 120 euros par enfant et par mois ;
- juger que les frais exceptionnels concernant les enfants même majeurs mais non autonomes seront partagés par moitié entre les parents ;
- rappeler l’obligation de Mme [Y] de majorer la pension alimentaire automatiquement et sans besoin de rappel au 1er novembre de chaque année selon l’indice mensuel des prix à la consommation ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] [Y] sollicite de voir le juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ;
- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
- constater que Mme [K] [Y] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- fixer la date des effets du divorce au 29 août 2023 ;
- juger que M. [S] [V] devra régler la moitié de la dette de loyer de l‘ancien domicile conjugal ;
- constater l‘exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de M. [S] [V] ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Mme [K] [Y] à l’égard des enfants, sauf meilleur accord des parties :
en périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes et au plus tard 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures ;
la moitié des vacances scolaires avec une répartition des vacances d’été comme suit : trois semaines chez la mère en juillet, trois semaines chez le père en août, les jours restant des vacances étant répartis par moitié à l'amiable chez chacun des parents ;
- dire que par exceptions, les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ;
- dire que Mme [K] [Y] aura la charge de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile paternel ;
- constater l’état d’impécuniosité de Mme [K] [Y] l'empêchant de verser une pension alimentaire ;
- ordonner le partage des frais exceptionnels des enfants par moitié entre les parents, sous réserve d'avoir été engagés d’un commun accord ;
- dire que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due au titre de l’engagement commun de la dépense exceptionnelle dans les quinze jours de l’envoi du justificatif du paiement par l’autre parent et au besoin l’y condamner ;
- statuer ce que de droit concernant les dépens étant précisé que Mme [K] [Y] bénéficie d’une aide juridictionnelle.
Les enfants ne sont pas en âge d’avoir le discernement nécessaire pour être entendus, assistés d’un avocat, dans la présente procédure les concernant en application de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure judiciaire en assistance éducative les concernant a été vérifiée.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 1er octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2024.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, puis prorogée au 1er avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 août 2023 par M. [S] [V] à l’égard de Mme [K] [Y],
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
Mme [K] [Y], née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11] (44),
et
M. [S], [E] [V], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 août 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [V] et Mme [K] [Y] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [S] [V] et de Mme [K] [Y] tendant au règlement par moitié de la dette de loyer de l’ancien domicile conjugal ;
INVITE les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [S] [V] et Mme [K] [Y] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
[J] [V] née le [Date naissance 3] 2015 ;
[O] [V] né le [Date naissance 2] 2019 ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
ACCORDE à Mme [K] [Y] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants comme suit, sauf meilleur accord des parties :
en périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes et au plus tard 18 heures, jusqu’au dimanche 18 heures ;
la moitié des vacances scolaires avec une répartition des vacances d’été comme suit : 3 semaines chez la mère en juillet, 3 semaines chez le père en août, les jours restants de vacances des enfants étant répartis par moitié à l’amiable chez chacun des parents ;
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant demeure et s’achève la veille de la rentrée scolaire ;
DIT que Mme [K] [Y] aura la charge de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile paternel ;
DIT que, par exception, les enfants sont chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DISPENSE Mme [K] [Y] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son état d’impécuniosité ;
DIT que Mme [K] [Y] devra justifier chaque année le 1er novembre à M. [S] [V] de sa situation financière, et mettre en place une contribution amiable aux besoins des enfants en cas de ressources suffisantes à couvrir ses besoins essentielles et une telle contribution ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé exceptionnels, dentaires ou d’optique restant à charge, permis de conduire, activités extra-scolaires), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord doivent être remboursés par le parent qui n’a pas fait l’avance de ces frais dans un délai de quinze jours à présentation de la facture acquittée par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LAISSE à chaque partie, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la charge de ses dépens exposés pour les besoins de sa défense ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Sans engagement • Annulation à tout moment