Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01222 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPIJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/03050
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE S.C.I 4C, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT - MARCOT HOUILLON - & ASSOCIES, avocats (Postulant) au barreau de PARIS, vestiaire C1683 & Maître Antonin PIBAULT de la LA SCP PMH &ASSOCIES, avocats (Plaidant) au barreau de PONTOISE
ET :
Madame [X] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI 4C a acquis le 30 mai 2022 de Madame [Y] [D] un pavillon situé à NOISY LE SEC, [Adresse 3].
Madame [X] [H] et Monsieur [P] [H] sont propriétaires de la parcelle contigüe située à [Adresse 4].
Par acte délivré les 28 juin et 1er juillet 2024, la SCI 4C a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Madame [X] [H] et Monsieur [P] [H] afin qu'il :
- condamne solidairement Madame [X] [H] et Monsieur [P] [H] à procéder, à leurs frais, à la création d'un réseau de canalisation d'eaux pluviales et d'eaux usées ainsi qu'à la création d'un compteur d'eau privatif sur leur parcelle (lot B sis [Adresse 4] à [Localité 6]) ;
- assortisse cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l'ordonnance à intervenir ;
- dise que le juge des référés se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- dise que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute ;
- condamne in solidum Madame [X] [H] et Monsieur [P] [H] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamne in solidum Madame [X] [H] et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, la SCI 4C sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle explique que la parcelle dont elle est propriétaire et celle qui est la propriété des défendeurs constituaient jusqu'en 2018 un seul terrain, propriété indivise de Monsieur [T] [H] et de Madame [U] [H]. Elle précise que le terrain a été divisé en deux par acte du 23 mai 2018, le lot A ([Adresse 3]) étant attribué à Madame [U] [H], et le lot B ([Adresse 4]) a été attribué aux défendeurs, héritiers de Monsieur [T] [H]. Elle ajoute que la séparation des lots devait s'accompagner de la création d'un compteur d'eau unique au lot B et de la création par chacune des parties de son propre réseau de canalisation des eaux pluviales et usées.
La demanderesse fait valoir que les défendeurs n'ont pas respecté ces obligations, et ce en dépit de toutes les initiatives amiables qu'elle a mises en œuvre.
Régulièrement assignés, Madame [X] [H] et Monsieur [P] [H] n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'injonction à procéder aux travaux
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Toutefois, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.
Le dommage imminent, comme le trouble manifestement illicite et l'urgence, s'apprécient au jour de l'audience.
La SCI 4C produit aux débats :
- l'acte de partage du terrain reçu par Maître [L], notaire à [Localité 5], le 23 mai 2018, aux termes duquel le lot A est attribué à Madame [U] [H] et le lot B à Monsieur [P] [H] et à Madame [X] [H] l'acte précise; également que " la création d'un compteur d'eau unique au lot B devra être créé, au frais de l'attributaire du lot B " et que " chacune des parties s'oblige à créer son propre réseau sur son lot afin de mettre fin aux servitudes réciproques de canalisation dans un délai d'un an à compter des présentes " ;
- l'acte de vente du lot A au profit de la SCI 4C en date du 30 mai 2022 ;
- un rapport d'expertise amiable en date du 12 septembre 2023 dont il résulte que Madame [X] [H], présente le jour de la visite de l'expert, a indiqué son intention de vendre le pavillon l'expert a évalué; à 2.000 euros le coût de séparation des réseaux d'alimentation et à 10.000 euros le dévoiement du réseau d'évacuation vers la chaussée de la [Adresse 7] ; il indique avoir proposé à Madame [H] la signature d'un protocole d'accord ; il précise avoir convoqué les deux défendeurs à la réunion d'expertise du 12 septembre 2023, mais que Monsieur [P] [H] ne s'est pas présenté ;
- un constat de carence du conciliateur de justice saisi par la société demanderesse, en date du 20 juillet 2023, les défendeurs ne s'étant pas présentés au rendez-vous fixé ;
- une mise en demeure de réaliser les travaux prévus dans l'acte de partage adressée aux défendeurs par le conseil la demanderesse le 15 décembre 2023.
Et les défendeurs ne justifient pas avoir donné suite aux prescriptions de
l'acte de partage.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments un trouble manifestement illicite consistant dans le défaut réalisation par Monsieur [P] [H] et Madame [X] [H] des travaux prévus par l'acte de partage du 23 mai 2018, qui justifie leur condamnation à les faire effectuer dans le mois suivant la notification de cette décision.
Cette condamnation sera assortie d'une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [P] [H] et Madame [X] [H] seront condamnés solidairement aux dépens.
Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI 4C le coût de ses frais irrépétibles. Monsieur [P] [H] et Madame [X] [H] seront donc condamnés solidairement à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'article 489 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, en cas de nécessité, ordonner que l'exécution de la décision aura lieu au seul vu de la minute.
Toutefois, aucune circonstance de l'espèce ne justifie l'application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à Monsieur [P] [H] et Madame [X] [H] de procéder, à leurs frais, à la création d'un réseau de canalisation d'eaux pluviales et d'eaux usées ainsi qu'à la création d'un compteur d'eau privatif sur leur parcelle (lot B sis [Adresse 4] à [Localité 6]), et ce dans le mois suivant la notification de cette décision ;
Passé ce délai, condamnons solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [X] [H] à payer à la SCI 4C une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
Disons que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [X] [H] aux entiers dépens ;
Condamnons solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [X] [H] à payer à la SCI 4C la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 OCTOBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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