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Cour de cassation, 24 octobre 2002. 01-10.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.119

Date de décision :

24 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens du pourvoi, réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2001) qu'un incendie ayant pris naissance dans un local dépendant de la paroisse de Saint-Gratien a provoqué des dommages à des biens situés sur la propriété voisine des époux X... ; que ceux-ci ont assigné en réparation la paroisse de Saint-Gratien et son assureur, la Mutuelle Saint-Christophe assurances sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en application de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, alors, selon le moyen : 1 / que seules doivent s'appliquer les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, dès lors que c'est l'explosion de pétards qui a précédé et provoqué l'incendie, les effets de celui-ci étant indissociables de ceux de l'explosion ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'incendie a été provoqué par l'explosion de pétards dans un local dont la paroisse Saint-Gratien avait la garde ; qu'en énonçant dès lors que la responsabilité du propriétaire des biens dans lequel est né l'incendie provoqué par des explosions de pétards est subordonnée à la preuve d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil par refus d'application et l'article 1384, alinéa 2, du même Code par fausse application ; 2 / que l'ouverture au public de ses locaux sans la moindre précaution et sans la moindre surveillance constitue pour le propriétaire desdits locaux une faute d'imprudence et de négligence dont, par son laxisme, il a endossé par avance les conséquences dommageables ; qu'en décidant le contraire, au motif que la libre accessibilité du local destiné à un usage collectif et convivial ne constitue pas un facteur de risque particulier, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'incendie s'est déclaré dans une construction légère implantée dans le jardin de l'église de Saint-Gratien ; que si l'enquête a seulement établi que des jeunes restés inconnus, avaient été vus en train de jouer dans ce local avec des pétards, elle n'a permis ni de déterminer les causes exactes du sinistre ni d'en identifier les auteurs ; qu'il est évident que les dommages invoqués par les époux X... résultent directement de cet incendie qui s'est propagé jusque sur leur propriété et non d'une quelconque explosion ; qu'il n'est pas allégué que l'incendie ait résulté d'un vice du bâtiment ou de la présence de matériaux dangereux dans celui-ci ; que la libre accessibilité d'un local sans facteur de risque particulier n'est pas en elle-même constitutive d'une faute ; que s'agissant d'une construction légère destinée à un usage collectif et convivial, la fermeture en apparaît en outre inopportune ; qu'ainsi la paroisse ne peut être tenue pour responsable de l'introduction contre son gré de personnes inconnues à des fins étrangères à la destination du local ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas retenu comme cause de l'incendie une explosion préalable de pétards, et qui a relevé que le sinistre avait pris naissance dans un bâtiment appartenant à la paroisse, a pu décider, appliquant à bon droit les dispositions de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, que le propriétaire de cet immeuble libre d'accès au public n'avait pas commis de faute ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejettte les demandes des époux X... d'une part, de la paroisse de Saint-Gratien et de la Mutuelle Saint-Christophe assurances, d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

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