Cour de cassation, 23 mars 1995. 92-18.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.422
Date de décision :
23 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Union papier peint "4 Murs", dont le siège est ... et Bellonte à Marly (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Besançon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Union papier peint "4 Murs", de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Besançon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Vu les articles L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a notifié à la société Union papier peint 4 murs un redressement sur les cotisations de sécurité sociale relatives au salaire du gérant de sa succursale de Besançon, au titre de la période de juin 1986 à décembre 1987 ;
que, pour confirmer ce redressement, le jugement attaqué énonce essentiellement que l'épouse du gérant continue de participer de façon effective au travail du magasin, dans les mêmes conditions que pendant la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1985, objet d'un précédent contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, par voie de référence à une cause précédemment jugée, d'autre part, sans caractériser ni les éléments de la participation de l'épouse excédant les limites de l'entraide conjugale pour constituer une véritable activité professionnelle de l'intéressée, ni l'existence et les modalités de sa rémunération, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;
Condamne l'URSSAF de Besançon, envers la société anonyme Union papier peint 4 Murs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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