Cour de cassation, 06 février 1997. 95-16.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.234
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'Etablissement national des Invalides de la Marine (ENIM), dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 29 juin 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de M. Isidore Y... Brochant, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de L'Etablissement national des Invalides de la Marine (ENIM), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., marin-pêcheur, a demandé une pension d'invalidité; que la direction départementale des affaires maritimes a rejeté sa demande; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (29 juin 1994) a accueilli le recours de l'intéressé contre cette décision;
Attendu que l'Etablissement national des invalides de la marine fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que la motivation par voie de simple référence aux documents de la cause, sans aucune analyse de ces documents, équivaut à un défaut de motivation; qu'en se bornant comme elle l'a fait à viser les documents du dossier, sans en faire aucune analyse, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, il résulte des articles 44 et 48 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins que le marin qui reste atteint, après l'expiration d'un certain délai, d'une infirmité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail est considéré comme invalide et a droit au bénéfice d'une pension d'invalidité ;
que pour accorder à M. X... le bénéfice de la pension d'invalidité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification s'est bornée à affirmer de façon générale que l'hypertension artérielle, l'état dépressif et l'inaptitude totale à la navigation réduisaient au moins des deux tiers la capacité de travail de l'assuré, sans donner aucun motif de nature à justifier que les circonstances retenues réduisaient au moins des deux tiers la capacité de travail de l'affilié; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 et 48 du décret précité du 17 juin 1938;
Mais attendu que l'arrêt, qui se réfère aux éléments exposés dans la décision avant dire droit du 6 janvier 1993, et par motifs adoptés des premiers juges, a souverainement estimé qu'à la date du 27 septembre 1990, la capacité de travail de M. X... était réduite d'au moins 66%; qu'ainsi la Cour nationale a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne L'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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