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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-12.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.553

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10408 F Pourvoi n° N 19-12.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.553 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Soterly, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à M. P... X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de Me Le Prado, avocat de la société Soterly, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à la société Soterly la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que seul le taux d'incapacité de 20 % est opposable à la société Soterly dans ses rapports avec la CPAM du Rhône et d'AVOIR dit en conséquence que la CPAM du Rhône ne pourra obtenir le remboursement des sommes par elles avancées à M. P... X... au titre de la majoration de rente que sur la base du taux de 20 % initialement retenu ; AUX MOTIFS QUE Sur l'opposabilité du taux d'incapacité permanente réévalué par le tribunal du contentieux de l'incapacité à la société SOTERLY, l'employeur sollicite que la majoration de la rente dans le cadre du recouvrement par la caisse soit limitée au taux d'incapacité permanente initialement attribué à Monsieur X... soit 20 %, sans tenir compte de l'évaluation au taux de 36 % retenu suite au recours par l'assuré devant la juridiction du contentieux de l'incapacité ; que la caisse invoque les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale indiquant que l'employeur a l'obligation de rembourser les sommes avancées par la caisse ; que l'inopposabilité totale ou partielle n'a cours selon elle qu'au titre du contentieux de la tarification ; qu'elle soutient qu'elle est de plein droit subrogée dans les droits du créancier (la victime) et bénéficie donc des mêmes droits qu'elle ; que l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale créé par la Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, dite loi de financement de la sécurité sociale, énonce que : quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ; que ce texte concerne l'incidence sur l'action en remboursement des caisses primaires d'assurance maladie en cas de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable d'un non respect par celles-ci de la procédure d'instruction des demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents et maladies ; qu'il a été pris en vue de mettre fin à une jurisprudence qui estimait que ce non-respect privait les caisses de tout recours à l'encontre de l'employeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun débat n'ayant cours sur la nature de l'accident et sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que par ailleurs, l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que "la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre", soit le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accident de travail et maladie professionnelles, indemnités qui incombent à la caisse ; que le dernier alinéa de ce texte précise que: "La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret" ; que la Caisse dispose donc en vertu de ce texte d'un recours personnel en remboursement à l'encontre de l'employeur, soit d'un recours récursoire et non subrogatoire, à la différence de celui qu'elle tire de l'article L452-3 ; que dans ces conditions, l'employeur est en droit d'opposer tous les moyens de défense tirés de ses relations avec la caisse et ainsi de lui opposer le caractère définitif à son égard du taux d'IPP qu'elle lui avait initialement notifié et l'inopposabilité du taux d'IPP ultérieurement fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le cadre du recours initié par le salarié ; que ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2013 et sont donc applicables à l'accident de Monsieur X... ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester le taux d'incapacité de 20 % que la caisse-lui a attribué, sans que l'employeur ne soit présent à cette instance ; que ce tribunal a fixé le taux à 36 % par un jugement du 10 juillet 2013 ; que l'employeur est donc fondé à soutenir que la majoration de la rente dans le cadre du recouvrement par la caisse soit limitée au taux d'incapacité permanente initialement attribué à Monsieur X... soit 20 %, sans tenir compte de l'évaluation au taux de 36 % retenu suite au recours par l'assuré devant la juridiction du contentieux de l'incapacité ; qu'il en aurait été autrement si l'employeur avait été mis en cause dans le cadre de ce recours ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; ALORS QUE l'employeur est tenu de supporter l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable qui lui est imputée ; qu'à ce titre, il est fait exception au principe de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'assuré, d'une part, la caisse et l'employeur, d'autre part ; que par suite, peu important que l'employeur n'ait pas été partie à la procédure devant la juridiction de l'incapacité ayant fixé définitivement le taux d'IPP initialement notifié par la caisse ; que l'action récursoire de la caisse, portant sur l'intégralité des conséquences de la faute inexcusable, doit pouvoir s'exercer à l'encontre de l'employeur sur la base du taux judiciairement retenu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale.

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