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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 30 juin 2022. 19LY01021

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

19LY01021

Date de décision :

30 juin 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par arrêt n° 19LY01021 du 28 octobre 2021 la cour administrative d'appel de Lyon a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à la société Iris Intervent une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle, le cas échéant, assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, accomplie le 28 octobre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le 5 janvier 2022, le préfet de la Côte-d'Or a informé la cour de la mesure prise pour exécuter l'arrêt. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me Monamy, pour M. et Mme A, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique et la commune de Flavigny-sur-Ozerain ; Considérant ce qui suit : 1.Par arrêt n° 19LY01021 du 28 octobre 2021, notifié le même jour à la ministre de la transition écologique et au préfet de la Côte-d'Or, la cour, annulant l'arrêté n° 79 du 11 février 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or avait refusé de délivrer à la société Iris Intervent une autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle, a enjoint sous astreinte au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à la société Iris Intervent l'autorisation d'exploiter sollicitée, le cas échéant, assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. 2.L'étendue et la nature de l'obligation d'exécution de l'injonction doivent s'analyser au regard de ce que dispose l'arrêt n° 19LY01021 et de ce qui en constitue le soutien nécessaire. L'arrêt ayant annulé le refus du préfet de la Côte-d'Or de délivrer à la société Iris Intervent une autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle, l'injonction prononcée tend nécessairement à ce que le même préfet accorde l'autorisation d'installation précitée, dans le délai de deux mois décompté depuis le 28 octobre 2021. Il suit de là qu'en autorisant par arrêté préfectoral n°11288 du 28 décembre 2021 l'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à la société Iris Intervent sur les communes de Darcey et Corpoyer-la-Chapelle, le préfet de la Côte-d'Or a entièrement exécuté l'article 4 de l'arrêt du 28 octobre 2021 dans le délai prescrit. 3.Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de liquider d'astreinte. DÉCIDE : Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la société Iris Intervent, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et au préfet de la Côte-d'Or. Copie sera adressée à M. et Mme A, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique et la commune de Flavigny-sur-Ozerain. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, C. BurnichonLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, ar

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