Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 1
Le 27 Septembre 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 23/00535 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75KYB
AFFAIRE : [F] [O] [T] C/ [M] [R] [V] [X] épouse [T]
SC/MB
DEMANDEUR
[F] [O] [T]
né le 14 Mars 1963 à ROUEN (76000)
demeurant 10 rue du Capitaine - 62170 MARLES SUR CANCHE
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[M] [R] [V] [X] épouse [T]
née le 25 Avril 1963 à LOUVIERS (27400)
demeurant 15 rue du Thorin - 62170 MONTREUIL SUR MER
représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 05 Juillet 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [T] et Madame [M] [X] se sont mariés le 12 juillet 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de MONTAURE sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, aujourd’hui majeurs :
- [D] [T], née le 28 juillet 1993,
- [H] [T], née le 2 septembre 2000,
- [K] [T], né le 25 septembre 2002.
Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [T], par assignation délivrée le 23 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 mai 2023 renvoyé l’affaire à la mise en état du 29 septembre 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,- attribué à l’épouse la jouissance des meubles meublants,- condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 500 euros par mois en exécution du devoir de secours,- attribué la jouissance du véhicule Renault Captur à l'épouse et celle du véhicule Audi A4 à l'époux,- désigné Maître [I] [B], notaire à Etaples sur Mer, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial,- rappelé que le père prend en charge les frais d’étude de [H].
Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 20 juin 2024, il sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux,
- le rejet de la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse
- de dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune-fille,
- le report des effets du divorce à la date du 15 juillet 2022, date de cessation de la cohabitation,
- de dire qu’il prendra en charge les frais d’étude de [H]- ordonner la restitution de ses biens, sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter du jugement de divorce
- de débouter Madame [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitalutives notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la défenderesse demande, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint.
Elle demande en outre à titre reconventionnel :
- de rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir durant le temps de leur union,
- la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 85.000 euros, en capital,
- la condamnation de l'époux à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
- la condamnation de l'époux à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
- l'autorisation de conserver l'usage du nom du conjoint,
- le report des effets du divorce à la date du 25 août 2021,
- de dire que Monsieur [T] prendra en charge l’intégralité des frais d’étude de [H]
- la condamnation de l'époux à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner l'époux aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 5 juillet 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement du divorce:
Aux termes des dispositions de l’article 246 du Code Civil, si une demande de divorce pour altération définitive et une demande de divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute
Aux termes des dispositions de l’article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, Madame [X] invoque des relations adultères de son époux, découvertes en 2019 qui ont duré 4 ans. Une réconciliation a néanmoins eu lieu, jusqu’à la découverte par l’épouse, à l’été 2021, de la continuation de cette relation adultérine. Le couple a cessé de cohabiter à la fin de l’été 2021.
Ces griefs sont établis par les documents produits aux débats, notamment des emails entre les époux évoquant cet adultère et des échanges de messages électroniques en 2021 entre Monsieur [T] et sa maîtresse. S’il est versé aux débats la preuve d’une réunion du couple en juin 2022 à l’occasion d’un mariage en Normandie, et la preuve d’une tentative de réconciliation dans le cadre d’une thérapie de couple, force est de constater, comme l’atteste le thérapeute lui-même que le couple a fait face à une situation irréconciliable, aucune reprise de la vie commune n’étant au demeurant alléguée.
Monsieur [T] ne conteste pas la réalité des griefs invoqués à son encontre et la tentative de réconciliation qu’il allègue ne constitue pas une réconciliation effective susceptible d’empêcher d’invoquer l’adultère comme cause de divorce.
Ces faits prouvés à l’encontre de l’époux constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [T]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande en divorce pour altération du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce :
- Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Il est rappelé que si, en vertu des articles 252 du Code Civil et 1115 du Code de Procédure Civile, l’assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile et le juge n’a donc pas à statuer sur les intentions du demandeur quant à la liquidation, ni sur les moyens que la partie adverse peut exposer pour les contredire.
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux résultant du prononcé du divorce, il appartiendra aux époux de procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial et, en cas de difficultés, de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, dans le cadre de l’instance en divorce de statuer sur une demande de restitution de biens. En conséquence, la demande de Monsieur [T] sera rejetée.
- Sur les donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
- Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
L'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Selon l'article 272 du Code Civil, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Conformément aux dispositions de l'article 275 du Code Civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire.
Madame [X] sollicite une prestation compensatoire de 85 000 euros, Monsieur [T] conclut au débouté de cette demande en indiquant que son épouse dispose d’épargne pour un montant supérieur à 500 000 euros en raison des héritages qu’elle a perçus.
Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur reste à consacrer à l'éducation des enfants, leurs qualifications et leurs situations professionnelles au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite, leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
En l'espèce, les époux ont été mariés pendant 20 ans et ils ont eu trois enfants ensemble.
La situation de chacun des époux est actuellement la suivante :
- Madame [X] est âgée de 61 ans.
Elle n'a pas travaillé pendant la vie commune, se consacrant à la maison et à l'éducation des enfants. Elle ne perçoit aucun revenu et pourra prétendre à la retraite à 62 ans à un montant de 423 euros mensuels (brut). Elle occupe l’immeuble qui constituait le domicile conjugal à titre gratuit et elle perçoit, depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2023, une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 euros par mois. Elle dispose d’un patrimoine propre significatif composé d’épargne provenant des héritages qu’elle a perçus et elle détient 76,81% des droits dans l’immeuble commun évalué à 700 000 euros.
- Monsieur [T] est âgé de 61 ans.
Il était directeur d’hôtel mais il a été licencié pour cause réelle et sérieuse en mars 2021 et il perçoit l’allocation de retour à l’emploi pour un montant d’environ 2 500 euros. Il finance les études de [H]. Il est hébergé par sa compagne et il participe aux charges à hauteur de 350 euros par mois. Il ne dispose d’aucun patrimoine propre et il n’a pas fait état de ses droits à la retraite.
II résulte de ces éléments que s’il existe une disparité de revenus entre les époux celle-ci doit être appréciée au regard de la disparité des patrimoines propres des époux et il sera en conséquence accordé à Madame [X] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 euros dont Monsieur [X] pourra s’acquitter par versements mensuels de 250 euros pendant cinq années.
- Sur les dommages et intérêts
Madame [X] sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code Civil et 2.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Aux termes de l’article 266 du Code Civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Madame [X] ne démontre pas l’existence de conséquences d’une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage.
L’article 1240 du Code Civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui peut résider notamment dans les circonstances de la rupture.
En l’espèce, Madame [X] démontre l’attitude blessante de Monsieur [T] à son égard en réitérant l’adultère, sur une longue période, avec une femme amie du couple et collègue de travail de l’époux et en lui faisant croire à la cessation de cette relation. Madame [X] verse aux débats deux certificats médicaux, à deux ans d’intervalle, attestant de son état psychologique lié à sa relation maritale.
Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 1 500 euros.
- Sur l'usage du nom du conjoint
Aux termes de l'article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. Toutefois, l'un des époux pourra conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'accord celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, Madame [X] souhaite conserver l'usage du nom de son conjoint. Monsieur [T] s'y oppose, Madame [X] ne justifiant d'aucun intérêt légitime, sa demande sera rejetée.
- Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l'article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l'espèce, Madame [X] demande le report de la date d'effet du jugement au 25 août 2021. Monsieur [T] demande le report de la date d'effet du jugement au 15 juillet 2022.
II est établi que les époux ont cessé toutes cohabitation et collaboration depuis le 25 août 2021, ce que Monsieur [T] ne conteste pas, la réconciliation ultérieure qu’il allègue n’étant pas démontrée.
Il convient en conséquence de reporter les effets du divorce au 25 août 2021.
- Sur la prise en charge des frais d’étude de l’enfant majeure
En l'espèce, l'accord des parties étant conforme à l'intérêt des enfants, il convient de l'entériner en prévoyant la prise en charge par Monsieur [T] de l’ensemble des frais d’étude de [H].
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à chacun des époux les frais irrépétibles qu'ils ont exposés à l'occasion de la procédure.
En conséquence la demande de Madame [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, avec application éventuelle de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Monsieur [T], qui succombe au sens de l’article précité, devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [F] [O] [T]
né le 14 mars 1963 à ROUEN
et
Madame [M] [R] [V][X]
née le 25 avril 1963 à LOUVIERS
mariés le 12 juillet 2003 à MONTAURE ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Déboute Monsieur [T] de sa demande de restitution sous astreinte de ses biens ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [T] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 250 euros et ce pendant cinq années ;
Condamne Monsieur [T] à verser à Madame [X] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Déboute l'épouse de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 août 2021;
Dit que Monsieur [T] prendra en charge les frais d’étude de [H] ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’ enfant ;
Déboute Madame [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [T] aux entiers dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiale