Tribunal Administratif de Lyon, 16 décembre 2022. 2200610
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2200610
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2022, Mme B A épouse C demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire sur sa demande de communication des bulletins de salaire des mois d'avril, mai, juin, juillet, août 2021, ou des décomptes de rappel, de Mmes D, Maillard, Mabrut, Martin et Charnay, sur lesquels figurent les indemnités ou rémunérations d'heures supplémentaires perçues par ces personnes pour l'exercice de la mission d'enquête administrative sur l'école du Chemin rouge à Montbrison ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Mme A épouse C a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 10 novembre 2022 du président de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A épouse C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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