Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08083 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHCK
Du 05 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [Y]
né le 21 Décembre 1981 à [Localité 3] (SERBIE)
de nationalité Serbe
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des [Localité 1]
représenté par Me Emilie VALMIER-ROCHEBLAVE, avocat au barreau de PARIS, du cabinet MATHIEU,
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des [Localité 1] le 30 novembre 2023 à M. [P] [Y] ;
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 1] en date du 30 novembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 30 novembre 2023 à 16h10 ;
Le 4 décembre 2023 à 12h20, M. [P] [Y] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 2 décembre 2023 à 13h52, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [Y] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 décembre 2023 à 16h10.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-L'absence des pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé
-Le recours illégal à la visioconférence
-La violation du droit à un procès équitable
-Une exception d'illégalité
- La violation de l'article 8 de la CEDH
-Le défaut d'examen de la possibilité d'assigner à résidence
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [P] [Y] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a souligné les garanties de représentation du retenu qui vit en France depuis de nombreuses années et a des enfants en France dont un mineur. Il a expliqué que Monsieur se considère comme français et n'a aucune attache en Serbie.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [Y] avait le temps de solliciter le renouvellement de son titre de séjour depuis 2020. Il aurait pu faire un recours devant le tribunal administratif. Il n'a pas de passeport pour une assignation à résidence.
M. [P] [Y] a indiqué qu'il n'a pas su faire les démarches sur internet, seules démarches possibles avec le covid. Il veut régulariser sa situation en France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence des pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé
L'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit « qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
En l'espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention signé de Plaisir par M. [P] [Y] le 30 novembre 2023 à 17H30 et le procès-verbal de notification des droits en rétention signé le même jour.
Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que M. [P] [Y] a été informé de ses droits, droit que ce texte a pour objet de garantir.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur le recours illégal à la visioconférence
L'article L743-8 du CESEDA prévoit que 'Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées'.
L'article R.743-5 du CESEDA précise que l'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet du département et, à [Localité 2], le préfet de police.
En l'espèce, M. [P] [Y] a assisté à l'audience à distance, en raison de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle dans les conditions fixées par le texte et la décision lui a été notifiée le jour de l'audience au centre de rétention ainsi que cela résulte des éléments au dossier. Le procès-verbal des opérations techniques attestant que l'audience s'est déroulée sans perturbation et que l'intéressé a pu s'entretenir confidentiellement avec son avocat a été signé par le greffier du tribunal judiciaire de Versailles.
En outre, la demande de prolongation de la rétention administrative par la préfecture des [Localité 1] le 2 décembre 2023, propose expressément que l'audience puisse se tenir aux moyens de télécommunication audiovisuelle.
Enfin, M. [P] [Y] était assisté d'un avocat qui n'a soulevé aucun moyen quant à l'utilisation et aux conditions d'utilisation de la visioconférence. L'intéressé ayant pu s'exprimer, faire valoir ses arguments auprès du magistrat et être défendu par un avocat, la preuve d'un grief n'est pas rapportée.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
M. [Y] soulève que l'article L. 743-8 du CESEDA dispose que les deux salles d'audiences doivent être ouvertes au public, que le local n'était pas ouvert au public et mis à la disposition de l'OFPRA et que ce local n'appartient pas au ministère de la Justice.
En l'espèce, il est allégué sans que cela soit démontré que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences n'était pas ouverte au public. Le fait qu'elle soit d'ordinaire utilisée par l'OFPRA et qu'elle n'appartienne pas au ministère de la justice est inopérant, aucune disposition légale ne pose de telles conditions. Ce moyen est rejeté.
Sur la violation du droit à un procès équitable
M. [Y] excipe de l'absence de son conseil à l'audience pour demande sa remise en liberté.
Il est rappelé que la représentation ou l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire devant le juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, le retenu a choisi un avocat qui a été convoqué et après avoir indiqué qu'il serait présent à l'audience, a prévenu par message à 13H12 qu'il ne se présenterait pas à l'audience prévue à 13H00. Il a toutefois envoyé les pièces de son client.
M. [Y] a été entendu, ses pièces ont été produites au débat et il a pu faire valoir ses droits.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen.
Sur l'exception d'illégalité et la violation de l'article 8 de la CEDH
M. [P] [Y] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, aux motifs qu'il est arrivé en France à l'âge de 3 mois, qu'il a toujours vécu en France, qu'il est père de 3 enfants dont une mineure, qu'il a travaillé et été titulaire de titres de séjour qu'il n'a pas réussi à renouveler après le covid.
Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de M. [P] [Y] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Sur le défaut d'examen de la possibilité d'assigner à résidence
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. (L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction de territoire dont il n'a pas été relevé ou d'un mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.)
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 5 décembre 2023 à 19h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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