Cour de cassation, 03 juillet 1990. 87-19.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.248
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège social est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de :
1°/ Mme Jacqueline Z..., Veuve Le Masson demeurant ..., ci-devant actuellement ...,
2°/ M. Jean-Michel Y... demeurant ...,
3°/ Mlle Isabelle Y... demeurant ...,
4°/ Mme X..., divorcée Le Masson demeurant ..., prise en sa qualité d'administratrice de sa fille mineure Claire,
Tous pris en leur qualité d'héritiers de M. Stanislas Y... décédé ;
5°/ Le cabinet Félix Pernet, agence ACA, dont le siège social est sis ...,
6°/ la Caisse primaire d'assurance maladie dont le siège social est sis ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990 où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. le premier avocat Sadon, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Baraduc-Benadent, avocat de la Compagnie d'assurances générales de France et de Me Odent, avocat de Mme Veuve Y..., les conclusions de M. le premier avocat général Sadon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Jean-Michel Y..., Mlle Isabelle Y..., Mme X... ;
Met, sur sa demande, hors de cause Mme veuve Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 14 août 1981, M. Y..., qui conduisait un véhicule automobile appartenant à Mme Z..., a été victime d'un accident de la circulation ; que, se prévalant du contrat d'assurance que Mme Z... avait souscrit auprès de la Compagnie
d'assurances "Assurances générales de France" (AGF), M. Y... a demandé à cette Compagnie de lui verser une indemnité en réparation des dommages qu'il avait subis à l'occasion dudit accident ; que la Compagnie d'assurances AGF, prétendant que le contrat qui la liait à Mme Z... aurait été résilié avant le 14 août 1981, a refusé sa garantie ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait condamné la Compagnie d'assurances AGF à garantir M. Y... des conséquences dommageables de l'accident dont il avait été victime, l'arrêt attaqué a retenu que ladite compagnie d'assurances n'était pas fondée à se prévaloir de la prétendue résiliation du contrat litigieux ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions d'appel, la Compagnie d'assurances AGF avait également soutenu "qu'en sa qualité de conducteur du véhicule", M. Y... "ne pouvait de toute manière bénéficier d'aucune garantie pour ses propres dommages matériel ou corporel" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à M. Y..., l'arrêt rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les défendeurs à l'exception de Mme Y..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent huit francs soixante quatorze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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