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Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-45.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.214

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant Jeaux par Mhère, 58140 Lormes, en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit : 1°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cofet internationale, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Bouret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé par la société Copet internationale, en qualité d'agent technique, selon contrat à durée déterminée du 7 juillet 1992, pour la durée d'un chantier au Gabon; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 27 juillet 1994; que le salarié a été licencié le 29 juillet 1994 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des remboursements de frais, la régularisation de cotisations d'assurances vieillesse et des soldes de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais de transports de ses affaires personnelles alors qu'il justifiait avoir engagé ces frais ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le remboursement des frais de transport des affaires personnelles n'était pas prévu au contrat de travail; qu'il a a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à régulariser les cotisations d'assurance vieillesse et les cotisations mutuelle COFAPE, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que les bulletins de paie produits aux débats n'indiquaient nulle part une quelconque retenue sur salaire au titre d'assurance vieillesse ou maladie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le contrat de travail prévoyait une affiliation auprès de la Caisse des Français à l'étranger ainsi qu'à une mutuelle, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur à régulariser les cotisations assurance vieillesse et mutuelle COFAPE, le jugement rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-26 | Jurisprudence Berlioz