Cour de cassation, 29 février 1988. 87-84.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.220
Date de décision :
29 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guylaine -
contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1987 qui, pour abus de confiance, abus de blanc-seing, faux en écriture de commerce, escroquerie, falsification de chèques, l'a condamnée à un an d'emprisonnement et a dit que cette peine serait confondue avec celle prononcée le même jour par arrêt de ladite Cour la condamnant à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention relative au rapport d'un conseiller ; "alors que le rapport prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement s'impose et doit être expressément constaté lorsqu'il s'agit de juger le fond du procès" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que M. le conseiller Calvet a fait le rapport de l'affaire ; D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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