Texte intégral
ARRET N°300
N° RG 22/02682 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVB7
[Y] née [M]
C/
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02682 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVB7
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 septembre 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [H] [Y] née [M]
née le 26 Mai 1990 à FORT DE FRANCE (95)
36, rue des couronneries
86000 POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Brigitte BLANC, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000249 du 05/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE
33, rue du Planty
BP27
86180 BUXEROLLES
agisssant poursuites et diligences par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Fabrice VETU, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 03 juillet 2017, l'OPH de la Vienne (le bailleur) a donné à bail à Madame [H] [M] (le preneur) un appartement à usage d'habitation situé 36 rue des couronneries, appartement 10, sur la commune de Poitiers, pour un loyer mensuel de 535,55 €, comprenant les provisions sur charges récupérables.
Par acte du 17 février 2022, le bailleur a assigné le preneur devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire du bail résultant du commandement de payer signifié le 13 août 2021, voir ordonner l'expulsion de la locataire, et obtenir la condamnation de celle-ci au paiement des loyers impayés, outre une indemnité d'occupation.
A l'audience du 24 juin 2022, le bailleur a maintenu l'intégralité de ses demandes, et a précisé que sa dette locative s'élevait désormais à 1.143,81€, tout en précisant qu'un plan d'apurement avait été signé entre les parties et que des délais de paiement suspensifs pouvaient consécutivement être accordés.
Le preneur a soulevé l'irrecevabilité de la demande et a sollicité des délais de grâce suspensifs par l'apurement de la dette à hauteur de 100 € mensuels, et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
- Déclare l'action recevable ;
- Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 juillet 2017 entre l'OPH de la Vienne - Habitat de la Vienne et Mme [M] concernant l'appartement à usage d'habitation et situé 36 rue des couronneries, appartement 10, à Poitiers, sont réunies à la date du 14 octobre 2021 ;
- Condamne Mme [M] à verser à l'OPH de la Vienne - Habitat de la vienne la somme de 1.018,89€ (décompte arrêté au 22 juin 2022 et comprenant le loyer de mai) avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 ;
- Autorise Mme [M] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 10 mensualités de 100€ chacune et une 11e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
- Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
- Suspend l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
- Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- Dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
qu'à défaut pour Mme [M] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'OPH de la Vienne puisse procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
que Mme [M] soit condamnée à verser à l'OPH de la Vienne une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer (386,44 €) - indexé sur la hausse des loyers des sociétés d'habitation à loyer modéré - augmenté des charges (179,07 €) mensuels qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;
- Déboute l'OPH de la Vienne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne Mme [M] aux dépens de la présente procédure en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
- Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 24 octobre 2022, Mme [M] a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Mme [M], par dernières conclusions RPVA du 12 décembre 2022, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu,
Au principal,
-Déclarer irrecevable l'assignation délivrée par OPH de la Vienne à Madame [Y],
Au fond,
- Constater que l'OPH de la Vienne ne produit aucun décompte des loyers qui seraient dus,
- La débouter de toute demande, fin ou conclusion,
A titre infiniment subsidiaire,
- Accorder à Mme [Y] (sic) un délai de 2 ans pour apurer ses dettes de loyer,
- Condamner l'OPH de la Vienne aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément au décret du 19 décembre 1991 relatif à la Loi sur l'aide juridictionnelle.
L'office public Habitat de la Vienne, par dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
- Constater la caducité de la déclaration d'Appel en raison de la nullité de la signification qui en a été effectuée le 06 décembre 2022,
A titre subsidiaire,
- Débouter Madame [H] [M] de son Appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- Condamner Madame [H] [M] à payer à l'Office Public de l'HABITAT de la Vienne une indemnité de 1 000 Euros par application des dispositions de Article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [H] [M] aux dépens de première instance et d'Appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 04 avril 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 02 mai 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
1. L'intimée fait valoir que la signification de déclaration d'Appel effectuée par l'appelante le 06 décembre 2022 ne vise pas les dispositions des articles 905 et suivants du Code de procédure civile et lui indiquerait qu'elle dispose d'un délai pour conclure de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, au lieu du délai d'un mois prévu par l'article 905-2.
Selon l'OPH de la Vienne, cette signification serait nulle en vertu de l'alinéa 1er de l'article 905-1 du Code de procédure civile et, consécutivement caduque, en vertu du premier alinéa du même texte.
2. L'appelante ne conclut pas sur ce point.
3. La cour observe que l'intimée critique la validité de l'acte de signification des conclusions de l'appelante et, partant, la nullité d'un acte réalisé par un commissaire de justice prévue à l'article 649 du Code de procédure civile dont le régime est différent selon qu'il relève des nullités des actes pour irrégularités de forme (article 112 à 116 du Code de procédure civile) ou des irrégularités de fond (article 117 à 121 du Code de procédure civile).
4. En l'espèce, la cour indique qu'il s'agit d'une irrégularité de forme dès lors qu'il est indiqué un délai erroné dans l'acte de signification pour répliquer.
5. Cependant, la cour relève que l'OPH de la Vienne soutient, à propos de l'avis daté du 25 janvier 2023 du président de la deuxième chambre de la Cour d'appel de Poitiers sollicitant ses explications sur la tardiveté de ses propres conclusions, qu'aucun délai n'a pu valablement courir contre elle (réponse RPVA du 25 janvier 2023 adressé au président de la chambre saisie) en raison de cette irrégularité formelle de cet acte d'huissier et conclut à la recevabilité de ses écritures.
6. Dès lors que l'OPH de la Vienne envisage la recevabilité de ses propres conclusions déposées plus d'un mois après la notification qui lui a été faite des conclusions de l'appelant, elle ne peut justifier d'un grief.
7. De la sorte, la nullité est couverte, conformément à l'article 115 du Code de procédure civile.
8. L'OPH de la Vienne sera ainsi déboutée de la demande formée à ce titre et ses conclusions tardives seront jugées recevables, de sorte qu'il y a lieu d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M].
Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail
9. Mme [M] fait valoir que le jugement indique que la demande de résiliation de bail dont la contrepartie totale excède 5.000 € n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile alors que la demande en paiement des loyers porte sur une somme de 1.215,54 €.
10. L'OPH de la Vienne réplique que c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que cette procédure, en tant que demande indéterminée, n'est pas préalablement soumise à un mode alternatif de règlement des conflits.
11. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
12. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
13. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les autres dispositions
14. Se référant au dispositif de la décision du premier juge accordant à l'appelante des délais de paiement sous conditions, d'une part, la cour observe qu'un décompte actualisé est bien produit aux débats, à l'inverse de ce qui est soutenu par l'appelante.
15. D'autre part, la cour relève que ce décompte ne met pas la cour en mesure de constater une absence de respect du dispositif du jugement déféré en ce qui concerne la clause résolutoire, ce d'autant qu'il appartenait à l'OPH de la Vienne de délivrer un commandement de quitter les lieux dont elle ne justifie en aucune manière.
16. Il s'ensuit que la décision sera purement et simplement confirmée.
Sur les autres demandes
17. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
18. Mme [M] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel interjeté par Madame [H] [M],
Déclare recevable les écritures de L'Office Public HABITAT de la Vienne,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 23 septembre 2022,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [H] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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